Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-83.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-83.068
Date de décision :
25 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° P 18-83.068 F-N
N° 1673
CK
25 SEPTEMBRE 2019
NON-ADMISSION
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. G... T...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, 6e chambre, en date du 5 avril 2018, qui, pour escroquerie, fraude fiscale, banqueroute, travail dissimulé, et blanchiment, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 10 000 euros d'amende, à une interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale, a prononcé une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. G... T... devra payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon venant aux droits de l'URSSAF du Gard en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle et prononcé par la Cour de cassation, par le président le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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