Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 OCTOBRE 2024
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N° du dossier : N° RG 24/00432 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2S5
Minute : n° 24/487
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
né le 30 Septembre 1964 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.R.L. SERVICE AUTO [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :21/10/2024
exécutoire & expédition
à :Me MAZARIAN
expédition à :2 CC EXPERTISES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 décembre 2022, M. [R] [S] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Volkswagen type Golf immatriculé [Immatriculation 6] auprès de M. [U] [W] pour un montant de 10 900,00 euros. Ce véhicule, mis en circulation le 27 novembre 2012, présentait à son acquisition un kilométrage de 138 000 kilomètres.
Quelques semaines après cette acquisition, ce véhicule a présenté des dysfonctionnements au niveau de la boîte de vitesse, du mecatronic et de l’embrayage. Aucun accord n’a pu être trouvé avec M. [W] pour une prise en charge amiable du coût des travaux de remise en état du véhicule, estimés à 6 898,50 euros.
Par ordonnance en date du 18 mars 2024, le juge des référés de cette juridiction, constatant que M. [S] justifiait d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise du véhicule acquis en raison des avaries l’affectant, a ordonné la mesure d’instruction sollicitée au contradictoire du vendeur et désigné M. [D] [E] en qualité d'expert. Cet expert a été remplacé par M. [V] [T] par ordonnance du 6 mai 2024.
L’expert judiciaire ayant sollicité, dans une note aux parties du 7 août 2024 établie après une première réunion, la mise en cause du garage Services Auto de [Localité 5] (84), auquel le véhicule a été confié le 23 septembre 2022 pour une intervention sur la boîte de vitesse et le mécatronic, M. [U] [W] a, par acte extra judiciaire délivré le 23 août 2024, fait citer ce professionnel devant la présente juridiction afin que les opérations d'expertise de M. [T] lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience, M. [W], qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement citée, la S.A.R.L. Services Auto [Localité 5] n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension de l’expertise ordonnée le 18 mars 2024 :
Il résulte des articles 145 et 331 ensemble du code de procédure civile que, pour rendre commune à un tiers une ordonnance instituant une mesure d’instruction, telle une expertise, le juge des référés doit caractériser chez la partie auteur de l’appel en cause l’existence d’un intérêt légitime consistant en un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. En conséquence, il doit exister un lien suffisant et apparemment bien fondé entre la mesure demandée et un litige éventuel, les faits dont la preuve est recherchée devant être de nature à avoir une influence sur la solution du litige. Le motif légitime n’existe pas si l’action ultérieure éventuelle est manifestement vouée à l’échec en raison d'un obstacle de fait ou de droit manifeste à son admission.
En l’espèce, M. [W] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la S.A.R.L. Services Auto [Localité 5] l’expertise actuellement en cours, sans que cela ne préjuge ni de sa garantie, ni de sa responsabilité. En conséquence, la mesure d'expertise ordonnée le 18 mars 2024 sera déclarée commune et opposable à cette société.
Sur les dépens :
M. [W] conservera, en l'état, la charge des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
DISONS que la mission d'expertise ordonnée par décision en date du 18 mars 2024, confiée à M. [V] [T], devra désormais se poursuivre au contradictoire de la S.A.R.L. Services Auto [Localité 5], laquelle devra être convoquée à toutes les opérations d'expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d'expertise à venir,
VU l’article 696 du code de procédure civile,
LAISSONS à M. [U] [W] la charge des dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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