Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
07 Mai 2024
Julien FERRAND, président
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié - ABSENT
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Mai 2024 par le même magistrat
N° RG 22/01895 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGKI
Madame [G] [W], Association [6] C/ Société VALENDA CPAM DU [Localité 10]
DEMANDERESSES
Madame [G] [W], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Association [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Monsieur [I] [A], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2271
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 11]
comparante en la personne de Madame [T] [N], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [W]
Association [6]
Société [7]
CPAM DU [Localité 10]
la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, vestiaire : 2271
Une copie revêtue de la formule executoire :
[G] [W]
CPAM DU [Localité 10]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [W] a été embauchée par la société [7] à compter du 14 novembre 2005 en qualité d’assistante achat.
Le 18 mars 2010, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour “syndrome dépressif et anxieux par épuisement professionnel”.
Par décision du 20 janvier 2011, après enquête et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 9], la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
Les lésions résultant de la maladie professionnelle ont été déclarées consolidées au 31 janvier 2011 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 35 % dont 5 % de taux socio-professionnel.
Le 31 mars 2015, Madame [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7].
Par ordonnance du 21 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a ordonné la radiation du dossier et dit qu’il pourra être rétabli s’il n’y a pas péremption sous réserve de production des décisions de la cour d’appel de Lyon et de la CNITAAT saisies par la société [7].
Par conclusions reçues au greffe le 20 septembre 2022, Madame [W] a sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire.
Dans le cadre d’instances distinctes l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10], la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale et le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lyon aux fins de contester devant le premier le caractère professionnel de la maladie et devant le second le taux d’incapacité permanente retenu après consolidation.
Par arrêt du 12 avril 2016, la cour d’appel de Lyon a sursis à statuer sur l’appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du 10 décembre 2014 déclarant opposable à la société [7] la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Par arrêt du 28 juin 2022, la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont Madame [W] a été atteinte justifient à l’égard de la société [7] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % à la date de consolidation du 31 janvier 2011.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 5 mars 2024, Madame [W] conclut au rejet des moyens d’irrecevabilité opposés par la société [7] :
- sur la péremption d’instance, en faisant valoir que le délai n’a pas pu courir à son égard, n’étant pas partie aux instances engagées par la société [7] et ne pouvant accomplir d’autres diligences que les relances qu’elle a adressées à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10] et à la société [7] ;
- sur la prescription de son action en reconnaissance de la faute inexcusable, interrompue par la saisine de la caisse primaire d’assurance maladie en février 2012 aux fins de conciliation jusqu’au procès-verbal de non conciliation établi le 9 mars 2015.
Elle ajoute que le rétablissement de l’affaire est justifié compte tenu du principe d’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur d’une part et entre la caisse et l’assuré d’autre part, et du délai déraisonnable depuis la saisine de la juridiction contraire aux dispositions de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Au fond, elle soutient que les conditions pour bénéficier de la faute inexcusable de droit sont réunies compte tenu des signalements réitérés du risque auprès de la société [7].
Elle expose que pendant les deux années après son retour de congé maternité en mai 2007, elle a occupé seule les fonctions d’assistante achats et direction des achats, incompatibles avec ses horaires de travail à temps partiel qui n’étaient pas respectés, et que sa situation de surcharge a été portée à plusieurs reprises à la connaissance de son employeur, sans obtenir de recrutement complémentaire, par ses collègues et par elle-même.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que sa hiérarchie avait conscience du danger auquel elle a été exposée évoqué notamment dans les échanges de courriels, les réunions du CHSCT ou un audit réalisé en 2007, et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires en ne veillant pas au respect du temps de repos, en s’abstenant de recruter une nouvelle assistante et en l’absence de prévention des risques psycho-sociaux qui n’a été envisagée qu’en 2010.
Elle sollicite en conséquence, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7], la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse, l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, le paiement de la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice et la condamnation de la société [7] au paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions développées à l’audience, la société [7] conclut que la péremption de l’instance est acquise depuis le 22 juin 2020 en l’absence de diligences accomplies depuis l’ordonnance de radiation du 21 juin 2018.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes de Madame [W] :
- en raison de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, engagée plus de deux ans après la décision de prise en charge de la maladie professionnelle intervenue le 13 mai 2011 ;
- en l’absence de reconnaissance définitive du caractère professionnel de la maladie dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 8] après sursis à statuer, sollicitant à défaut que le pôle social sursoit à statuer jusqu’à la décision à venir.
Au fond, la société [7] soutient que l’existence d’un lien de causalité entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée n’est pas établie en l’absence de surcharge de travail avérée, alors que les demandes de reprise à temps partiel de Madame [W] ont été acceptées et qu’une réorganisation mise en oeuvre à partir de janvier 2009 accompagnée de recrutements a permis d’alléger les tâches du département achats.
Elle fait valoir que les conditions du bénéfice de la faute inexcusable de droit ne sont pas réunies dès lors que le caractère professionnel de la maladie ne lui est pas opposable, qu’il n’est pas justifié d’une alerte sur une situation de stress ou de surcharge, que la réorganisation a permis de décharger Madame [W], qu’elle accomplissait des tâches correspondant à son contrat de travail, que la souffrance au travail n’est pas évoquée dans les comptes rendus de comité d’entreprise et qu’elle n’a jamais formulé de demande de paiement d’heures supplémentaires non rémunérées.
Elle ajoute sur la base des mêmes arguments que sa conscience du danger n’est pas établie et qu’il n’est pas démontré qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires, alors qu’il n’est pas fait état de réalisation d’heures supplémentaires dans le cadre des comptes rendus d’entretiens professionnels, que la médecine du travail a déclaré Madame [W] apte à son poste le 19 mai 2009 sans restrictions et sans mentionner de surcharge ou de souffrance, et qu’elle a déclenché un audit sur les risques psycho-sociaux dans les suites du rapport annuel de la médecine du travail transmis en 2010.
Elle conclut en conséquence au rejet des demandes de Madame [W] et sollicite sa condamnation au paiement d’une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 10] ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de la rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
Puis, le tribunal s’est retiré et, en l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action :
En application des dispositions des articles L.431-2 et L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale applicables au litige, les droits de la victime d’une maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l’enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La saisine de la caisse primaire d’assurance maladie d’une requête tendant à l’octroi de l’indemnisation complémentaire en application des dispositions des articles L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale interrompt la prescription biennale.
La reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [W] lui a été notifiée par courrier du 20 janvier 2011.
Par courrier daté du 8 mars 2012, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10] a accusé réception de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] formulée par Madame [W].
Le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable a été interrompu jusqu’au procès-verbal de carence établi le 9 mars 2015 par la caisse en l’absence de présentation de l’employeur.
Madame [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2015, soit avant expiration du délai de prescription.
Sur la péremption de l’instance :
En application des dispositions de l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Le délai de péremption ne court qu’à l’encontre de la partie à laquelle a été expressément mise à sa charge la réalisation des diligences prescrites.
La radiation de l’affaire a été prononcée le 21 juin 2018, le rétablissement au rôle étant subordonné à la production de décisions de la cour d’appel de [Localité 8] et de la CNITAAT saisies par la société [7] dans le cadre d’instances à laquelle Madame [W] n’est pas partie.
Madame [W] justifie de ses diligences demeurées sans réponse auprès de la caisse primaire d’assurance maladie et de la société [7] pour être informée des suites de ces procédures.
Elle ne pouvait accomplir les diligences susvisées qui ne pouvaient incomber qu’aux parties à ces instances.
La péremption n’a donc pas couru à son égard en l’absence de diligences expressément mises à sa charge susceptibles d’être exécutées par elle.
Sur l’irrecevabilité des demandes de Madame [W] à défaut de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et la demande de sursis à statuer :
Eu égard à l’indépendance des rapports, l’inopposabilité à l’employeur de la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie professionnelle ne fait pas obstacle à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par l’assuré.
Le taux d’incapacité permanente pris en compte pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical avant saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime retenu pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
Aux termes du colloque médico-administratif établi le 6 septembre 2010, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux prévisible d’incapacité permanente à 25 % ou plus.
Le taux d’incapacité permanente de 20 % retenu par l’arrêt de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail du 28 juin 2022 n’est pas opposable à Madame [W] et ne peut être pris en compte pour contester le caractère professionnel de la maladie en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7].
Les demandes de Madame [W] sont en conséquence recevables, et il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 8] saisie par l’employeur d’une contestation du caractère professionnel de la maladie.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Aux termes de ses écritures, la société [7] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [W] en l’absence de démonstration d’un lien de causalité avec son activité professionnelle.
Après avoir été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 septembre 2009, selon prescriptions constatant un “syndrome d’épuisement professionnel” ou un “épuisement professionnel avec syndrome anxieux majeur”, Madame [W] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 18 mars 2010 pour “syndrome dépressif et anxieux par épuisement professionnel”, joignant un certificat médical initial établi le même jour constatant : “troubles du sommeil depuis décembre 2008, avec symptomatologie anxieuse sévère en septembre 2009 ayant nécessité le recours à un arrêt de travail prolongé (pleurs, sentiments d’incapacité, d’incompétence, idées suicidaires) post surmenage professionnel seul mis en cause de cet état, confirmé par le médecin du travail, le psychologue du travail et son psychiatre”.
La synthèse de l’enquête de la caisse fait apparaître que la maladie est survenue dans un contexte de reprise de poste à temps partiel après un congé maternité avec prise en charge d’un secteur achat Angleterre / Irlande représentant 50 % du chiffre d’affaire de la société.
Madame [W] a fait état d’une accumulation de responsabilités, d’une alerte auprès de sa hiérarchie en novembre 2007, de l’absence de recrutement d’un assistant pour la seconder malgré deux décisions favorables, d’heures supplémentaires non rémunérées et de troubles du sommeil à partir de décembre 2008.
Monsieur [O], directeur des ressources humaines de la société [7], a confirmé l’investissement de Madame [W] et a indiqué qu’il n’a pas vu venir l’épuisement professionnel et que des moyens complémentaires ont été demandé. Il a toutefois émis des réserves estimant que des soucis personnels non précisés ont pu contribuer aux difficultés et que la charge de travail de Madame [W] a été allégée par une réorganisation interne à la suite d’un audit.
Le médecin du travail a indiqué que Madame [W] présentait un syndrome d’épuisement professionnel en lien avec une “entreprise en forte croissance, avec réorganisation fréquente, augmentation de la charge de travail, face à une personnalité à forte conscience professionnelle dans l’incapacité de déléguer du fait du manque de ressources”, ajoutant à propos du risque d’exposition : “situation qui perdure dans l’entreprise, une enquête sur le risque psycho-social est en cours”.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 9] a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle par avis du 17 décembre 2010 ainsi motivé :
“Le comité est interrogé sur le lien entre un syndrome anxio-dépressif et le travail, chez une femme de 37 ans, ayant occupé un poste d’assistante d’achats.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur de prévention.
L’enquête met en évidence une exposition à des contraintes psychosociales dans le cadre professionnel en termes de charge de travail”.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5], saisi pour second avis dans le cadre de l’instance engagée par la société [7] contestant le caractère professionnel de la maladie, après avoir exposé les données anamnestiques depuis l’alerte donnée en novembre 2007 par Madame [W] sur sa charge de travail jusqu’à son licenciement prononcé à la suite de l’avis d’inaptitude formulé par la médecine du travail, a conclu que “les troubles anxio-dépressifs [...] dont Madame [W] [G] est atteinte ont été directement et essentiellement causés par son travail habituel au service de la société [7]”.
Les rapports médicaux établis par le service médical de la caisse pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente relèvent l’absence d’antécédents psychiatriques personnels ou familiaux.
La situation de surcharge de Madame [W] est étayée par de nombreux éléments :
- la proposition de plan de travail présentée en septembre 2007 à la suite d’un audit, mentionnant dans les problématiques externes le sous-effectif chez [14] et dans les problématiques internes la sursaturation du service achat ;
- la fiche d’entretien annuel établie pour l’année 2007 mentionnant le démarrage de la mission d’assistante achats [13], une contribution supérieure aux exigences de la fonction et déterminante en faisant face à une très grosse charge de travail avec efficacité et bonne humeur, tandis que Madame [W] indiquait que “la réalisation de tous les objectifs fixés ne sera possible qu’avec une ressource achats supplémentaires” ;
- la fiche d’entretien pour l’année 2008, qui révèle la dégradation des conditions de travail, l’évaluateur, Monsieur [H], directeur des achats et supérieur de Madame [W], faisant état d’une contribution exceptionnelle compte tenu des circonstances et d’un manque de ressources patent sur l’activité d’assistanat achats UK + Irlande, Madame [W] évoquant une année 2008 particulièrement éprouvante, un accroissement d’activité avec la signature de nouveaux contrats [13], l’augmentation du nombre de fournisseurs à gérer, la mise en place du système qualité pour une certification ISO, l’absence de finalisation du recrutement d’une assistante achats supplémentaire à cause de restrictions budgétaires, et l’absence d’évolution favorable depuis l’alerte sur sa surcharge de travail formulée l’année précédente et reprise dans les mêmes termes ;
- le témoignage de Madame [D], responsable développement commercial, qui atteste avoir travaillé jusqu’en février 2009 avec Madame [W] qui cumulait les fonctions de responsable du service achats et acheteur UK/Irlande et assistante du service achats pour les différents acheteurs, avoir constaté que sa collègue travaillait bien au-delà du raisonnable et qu’elle se désolait de poursuivre le travail en soirée et les week-end en sacrifiant sa vie personnelle, et avoir signalé avec Monsieur [H] ce dysfonctionnement à plusieurs reprises au cours de l’automne 2007 à Monsieur [M], PDG, en réclamant l’affectation d’une assistante supplémentaire dédié à la zone Irlande/UK ;
- l’attestation établie par Madame [F], chargée de mission organisation et pilotage, qui indique que Madame [W] lui a fait part de ses difficultés à assumer la totalité de sa charge de travail, qu’elle a sollicité les responsables pour l’affectation d’une ressource supplémentaire, acceptée par le directeur général sans être mise en place à la suite du départ précipité de ce dernier, qu’elle a maintenu ses demandes lors d’un entretien programmé avec le directeur des ressources humaines, mais qu’aucune aide ne lui a été apportée jusqu’à son arrêt de travail ;
- le mail adressé le 11 juillet 2008 à la direction par Monsieur [H] déplorant l’arrêt du recrutement d’une assistante en raison d’exigences salariales hors fourchette ;
- de nombreux mails échangés en soirée confirmant la poursuite régulière de l’activité professionnelle débordant sur le temps de repos.
Au vu des conclusions de l’enquête, des deux avis concordants des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, des rapports médicaux, des nombreux éléments permettant de retenir une situation de surcharge de travail qui s’est aggravée en 2008, et de l’absence de toute cause étrangère au travail avérée, des liens manifestes sont établis entre la maladie déclarée par Madame [W] et son activité professionnelle.
Sur la faute inexcusable :
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage.
En application des dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
Il résulte des éléments précédemment exposés que la situation de surcharge de travail et la nécessité de recruter une ressource achats supplémentaire a été évoquée par Madame [W] dans le cadre des commentaires formulés dans la fiche d’entretien annuel 2007, repris dans des termes encore plus explicites l’année suivante susceptibles de caractériser le signalement du risque à l’employeur, en indiquant que l’année 2008 a été particulièrement éprouvante.
A tout le moins, la société [7], destinataire de ces remarques relayées par Monsieur [H], était informée de la situation de surcharge et avait ou aurait dû avoir conscience des risques psycho-sociaux auquel Madame [W] était exposée.
En application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention, de formation et d’information, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et d’évaluer les risques qui doivent être répertoriés dans le document unique d’évaluation des risques professionnels régulièrement mis à jour.
Il résulte des pièces produites par Madame [W] que le premier document unique d’évaluation des risques a été établi le 17 septembre 2009, premier jour de son arrêt de travail prescrit pour syndrome d’épuisement professionnel.
Le manquement de la société [7] à son obligation d’évaluation et de prévention des risques, notamment psychosociaux, est avéré.
La société [7] soutient qu’une réorganisation du service mise en oeuvre à partir de janvier 2009 dans les suites d’un audit sur la situation technique et administrative a permis de réduire la charge de travail de Madame [W].
Toutefois, si elle justifie avoir à cette période procédé à l’embauche de Messieurs [V] et [L] et avoir conclu un contrat d’assistance technique avec la société [12], elle ne démontre pas que ces mesures ont eu une incidence significative sur les tâches dévolues à Madame [W].
En s’abstenant de procéder à l’évaluation et à la prévention des risques professionnels et d’intervenir sur l’organisation de sa charge de travail malgré les alertes adressées à la direction tant par Madame [W] que par ses collègues, la société [7] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 18 mars 2010.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime :
Les lésions résultant de la maladie professionnelle dont Madame [W] a été victime ont été déclarées consolidées au 31 janvier 2011, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente fixé à 35 % dont 5 % de taux professionnel.
A l’égard de la société [7], le taux opposable a été fixé à 20 % par arrêt de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail du 28 juin 2022.
En application des dispositions des articles L 452-2 et D 452-1 du code de la sécurité sociale, la rente attribuée à Madame [W] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.
- Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels :
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L'évaluation des préjudices nécessite en l’espèce que soit ordonnée une expertise médicale confiée à un médecin expert, lequel aura pour mission d’apprécier et de décrire les préjudices indemnisables subis par la victime de la faute inexcusable selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10] fera l'avance des frais d'expertise médicale et pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l'employeur en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
- Sur la demande de provision :
Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu'il soit alloué à Madame [W] la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
- Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie :
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10] est donc fondée à recouvrer auprès de la société [7] la majoration des rentes sur la base du taux de 20 % qui lui est opposable ainsi que l'intégralité des sommes allouées à Madame [W] en réparation de ses préjudices personnels dont elle fera l’avance, y compris les frais d’expertise.
- Sur les autres demandes :
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
L'équité commande de condamner la société [7], dont la faute inexcusable a été reconnue, à verser à Madame [W] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société [7] à ce titre à l’encontre de Madame [W] est rejetée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare recevables les demandes formées par Madame [G] [W] ;
Dit que la maladie professionnelle“syndrome dépressif et anxieux par épuisement professionnel” déclarée par Madame [G] [W] le 18 mars 2010 est due à la faute inexcusable de la société [7] ;
Dit que la rente dont Madame [W] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal ;
Avant dire droit sur l'indemnisation complémentaire de Madame [G] [W] :
Ordonne une expertise médicale de Madame [G] [W] ;
Désigne pour y procéder Monsieur le Docteur [E] [U], [Adresse 1] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
- Se faire communiquer le dossier médical de Madame [G] [W],
- Examiner Madame [G] [W],
- Détailler les lésions provoquées par la maladie professionnelle déclarée par Madame [G] [W] le 18 mars 2010 ;
- Décrire précisément les séquelles consécutives à cette maladie et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
- Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles ;
- Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité ;
- Dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne ;
- Dire si la victime subit, du fait de la maladie, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ;
- Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
- Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
- Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ;
- Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie ;
- Evaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie ;
- Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à la maladie ;
- Evaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie ;
- Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
- Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer ;
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ;
Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Madame [G] [W] résultant de la maladie déclarée le 18 mars 2010 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 31 janvier 2011 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ;
Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Alloue à Madame [G] [W] une provision de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10] pourra recouvrer auprès de la société [7] la majoration de la rente sur la base du taux d’incapacité permanente de 20 % qui lui est opposable ainsi que l'intégralité des sommes allouées à Madame [W] en réparation de ses préjudices personnels dont elle fera l’avance, comprenant la provision allouée, et les frais d’expertise ;
Déboute la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société [7] à verser à Madame [G] [W] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Florence ROZIER Julien FERRAND