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Cour de cassation, 20 décembre 1976. 75-13.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

75-13.288

Date de décision :

20 décembre 1976

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Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 832 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE CONJOINT SURVIVANT OU L'HERITIER, BENEFICIAIRE D'UNE ATTRIBUTION PREFERENTIELLE, NE DEVIENT PROPRIETAIRE DES BIENS QUI LUI SONT ATTRIBUES QUE PAR L'EFFET DU PARTAGE ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QU'UNE DECISION DE JUSTICE IRREVOCABLE AVAIT ORDONNE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE A DEMOISELLE YVONNE Y... D'UN IMMEUBLE ET D'UN FONDS DE COMMERCE DEPENDANT DES SUCCESSIONS DE SES PARENTS, A DECIDE QUE DEMOISELLE Y... AVAIT PU, SANS LE CONCOURS DE SES COHERITIERS, DONNER CONGE A DAME X..., GERANTE LIBRE DU FONDS ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE PARTAGE DES SUCCESSIONS DONT S'AGIT N'ETAIT PAS ENCORE REALISE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.

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Cour de cassation 1976-12-20 | Jurisprudence Berlioz