Cour de cassation, 07 mai 1991. 90-85.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.536
Date de décision :
7 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Carole,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1990, qui, pour tentative de vol avec effraction, complicité de menaces avec ordre de remplir une condition et de coups ou violences volontaires avec préméditation, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à une amende de 20 000 francs ainsi qu'à des réparations civiles ; d
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 305 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue complice de menaces de mort avec condition ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne les menaces proférées à l'encontre de Bénichou et Quiot et malgré les dénégations de la prévenue, il est établi par ses propres déclarations devant les services de police qu'elle a donné à son complice les numéros de téléphone et des détails sur leur vie professionnelle qu'elle était seule à connaître ; que l'intérêt de Sarda était inexistant si ce n'est le chantage aux sentiments fait par X... pour en arriver à ses fins ;
"alors, d'une part, que l'instigation n'est constitutive de complicité que lorsque la provocation est caractérisée par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, de sorte que le simple chantage aux sentiments n'est pas punissable sauf s'il s'accompagne de promesses ou de menaces ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui ne relève l'existence d'aucune promesse ou d'aucune menace n'est pas légalement justifié ;
"alors, d'autre part, que la communication de renseignements professionnels ne peut être retenue comme acte constitutif de complicité que s'il est établi que cette communication a été faite avec la connaissance que les renseignements donnés devaient permettre de menacer de mort sous condition les personnes intéressées ; que la prévenue avait fait valoir que loin d'être animée d'une telle intention, elle avait communiqué les détails sur la vie des administrateurs de son école en ignorant que Frédéric Y... pourrait les menacer de mort ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que les renseignements fournis par la prévenue constituent des actes de complicité, la cour d'appel qui n'a aucunement constaté que cette communication avait été faite en connaissance de cause, n'a pas caractérisé l'infraction retenue à l'encontre de la prévenue" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Carole X... a été poursuivie pour notamment s'être rendue complice, par des promesses,
menaces, abus d d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, du délit de menaces avec ordre de remplir une condition commis par Sarda, en provoquant l'action ou en donnant des instructions pour la commettre ;
Attendu que, pour condamner la prévenue, la cour d'appel énonce que "c'est à l'instigation d'X... que Sarda s'est livré aux exactions qui lui sont reprochées" et qu'ainsi, celle-ci lui a donné les numéros de téléphone et des détails sur la vie professionnelle des victimes qui ont fait l'objet de menaces ; que la cour d'appel ajoute que "par un chantage au sentiment", X... a provoqué Sarda à l'action commise par lui ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent sans insuffisance, les éléments constitutifs du délit dont la demanderesse a été déclarée coupable, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement condamnant Carole X... à payer à l'Ecole supérieure des dirigeants d'entreprise (ESDE) la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"alors que le juge correctionnel n'est compétent pour prononcer une condamnation à des dommages-intérêts qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice certain, qui trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie ; qu'en confirmant le jugement qui, sans énoncer le moindre motif, allouait, à titre de dommages-intérêts, la somme de 50 000 francs à l'ESDE, laquelle avait pourtant limité sa demande à la somme de 1 500 francs (jugement p. 5 in fine), la cour d'appel n'a nullement justifié l'existence du préjudice prétendument souffert par la partie civile, la nature de ce préjudice et son lien avec les infractions poursuivies" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation à des d dommages-intérêts que si la victime a subi un préjudice personnel qui trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie ; que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que statuant sur la constitution de partie civile de l'Ecole supérieure des dirigeants d'entreprise, les juges du fond, après avoir constaté que cette constitution était régulière, se bornent à accorder à cette partie civile la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'en ne constatant pas l'existence d'un préjudice subi par la partie civile et résultant d'une des infractions dont la demanderesse a été déclarée coupable, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 juin 1990, en ses seules dispositions ayant condamné
Carole X... à payer des dommages-intérêts à l'Ecole supérieure des dirigeants d'entreprise, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers d référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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