Cour de cassation, 05 mars 2009. 08-11.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.892
Date de décision :
5 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Limoges, 11 juin 2007), rendu en dernier ressort, que M. X... a assigné Mme Y... et l'association Limoges Calèches en partage d'une calèche qu'ils avaient acquis ensemble, en soutenant que ses coïndivisaires lui refusaient l'usage du bien ; que la juridiction de proximité a mis hors de cause l'association ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de la condamner à payer à M. X... la somme de 1 467 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 20 mai 2006 en réparation du préjudice qu'il a subi, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en considérant que Mme Y... a créé à M. X... un préjudice en ne lui laissant plus utiliser la calèche et en la condamnant à le réparer par le versement d'une somme égale à sa part dans le prix de l'acquisition de l'engin, bien que M. X... ait assigné Mme Y... et M. Z..., ses coïndivisaires pour les voir condamner à lui payer, aux fins de sortir de l'indivision, la somme de 1 467 euros, la juridiction de proximité a violé ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Mais attendu que le jugement ne qualifie pas de dommages intérêts la somme qu'il alloue à M. X... et qui correspond à celle qu'il sollicitait ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme Y...,
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 1.467 avec intérêts de droit au taux légal à compter du 20 mai 2006 en réparation du préjudice qu'il a subi ;
AUX MOTIFS QUE l'on peut considérer par ailleurs qu'en ne laissant plus Monsieur X... utiliser la calèche, ce qu'elle ne conteste pas, Madame Y... crée à ce dernier un préjudice d'un montant égal à sa part dans le prix d'acquisition de l'engin ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en considérant que Madame Y... a créé à Monsieur X... un préjudice en ne lui laissant plus utiliser la calèche et en la condamnant à le réparer par le versement d'une somme égale à sa part dans le prix de l'acquisition de l'engin, bien que Monsieur X... ait assigné Madame Y... et Monsieur Z..., ses coindivisaires pour les voir condamner à lui payer, aux fins de sortir de l'indivision, la somme de 1.467 , la juridiction de proximité a violé ensemble les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
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