Cour d'appel, 17 novembre 2014. 12/01874
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01874
Date de décision :
17 novembre 2014
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VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 320 DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 12/ 01874
Décisions déférées à la Cour : jugements du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre des 24 octobre 2012 et 29 janvier 2013- Section Activités Diverses
APPELANTE
Madame Sonia X...
...
97190 GOSIER
Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Christina Y...
...
97139 LES ABYMES
Représentée par Maître Marie-claude COLOMBO (Toque 32), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 novembre 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme Christina Y...a été embauchée par Mme Sonia X...en qualité d'employée de maison à compter du 8 février 2007 pour une durée indéterminée (attestation de travail du 26 octobre 2007). La salariée était rémunérée sous la forme de titres de travail simplifiés.
Par courrier adressé à Mme Y...le 14 décembre 2009 (selon le cachet de la poste), Mme X...adressait une lettre de licenciement dans laquelle elle indiquait :
« En raison de vos absences répétées, non justifiées, et surtout imprévisibles, je vous informe de ma décision de vous licencier à partir de ce jour lundi 7 septembre 2009. »
Le 14 janvier 2011, Mme Y...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive et diverses d'indemnités, ajoutant par la suite une demande de rappel de salaire.
Par jugement du 24 octobre 2012, le bureau de jugement en formation paritaire requalifiait le contrat travail à temps partiel de Mme Y...en contrat de travail à temps plein et condamnait Mme X...à payer à Mme Y...les sommes suivantes :
-1337, 70 euros au titre du non-respect de l'entretien préalable,
-4013, 10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-535, 06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-2675, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Les conseillers prud'hommes, par le même jugement, renvoyaient l'affaire à une audience de départage pour qu'il soit statué sur la demande de rappel de salaire.
Par déclaration du 12 novembre 2012, Mme X...interjetait appel de cette décision.
Par jugement du 29 janvier 2013, la juridiction prud'homale présidée par le juge départiteur, condamnait Mme X...à payer à Mme Y...la somme de 23 463, 12 euros à titre de rappel de salaire.
Par déclaration du 8 février 2013, Mme X...interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 2 février 2013.
Les deux instances d'appel étant jointes, les parties ont déposé chacune un seul jeu de conclusions.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 9 décembre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite l'infirmation des jugements déférés et le rejet de l'intégralité des demandes de Mme Y.... Elle entend cependant voir juger que Mme Y...ne pouvait prétendre qu'au paiement de la somme de 700 ¿ au titre de l'indemnité qui pourrait lui être due pour non-respect de la procédure de licenciement.
À l'appui de ses prétentions, Mme X...expose que Mme Y...bénéficiait d'un contrat dérogatoire du droit commun puisque s'inscrivant dans le cadre du titre de travail simplifié, lequel vaut déclaration aux organismes sociaux, tient lieu de contrat de travail et dispense l'employeur de la remise d'un bulletin de salaire. Elle indique que régi par les dispositions des articles L. 1522-2 à L. 1522-12 du code du travail, le titre de travail simplifié dispense en particulier l'employeur des formalités exigées en cas de travail à temps partiel. Elle conteste l'application des dispositions de l'article L. 1271-5 du même code en faisant valoir que ce texte n'est applicable qu'au chèque emploi service universel.
Mme X...ajoute que Mme Y...ne démontre ni ne rapporte la preuve de ce que ses horaires de travail ont excédé ceux qui lui ont été réglées.
En ce qui concerne les motifs du licenciement, elle expose qu'elle a eu à déplorer de nombreux manquements de la part de Mme Y...dans l'accomplissement de ses tâches, ce qui l'a contrainte à mettre en place un cahier de liaison dans lequel elle donnait notamment des instructions. Mme X...explique que les absences non autorisées par des motifs légitimes sont sanctionnables par un licenciement.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 14 octobre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Y...sollicite la confirmation des jugements entrepris sauf à porter à la somme de 8000 ¿ l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à 691, 14 euros le montant de l'indemnité légale de licenciement.
A l'appui de ses demandes Mme Y...explique que le titre de travail simplifié n'est applicable que lorsque la durée de travail n'excède pas 8 heures par semaine, et que pour les emplois excédant cette durée, le contrat de travail doit mentionner la durée de travail et la répartition des heures dans la semaine, tel n'étant pas le cas dans la lettre d'embauche de la salariée. Elle indique qu'elle effectue en outre de manière permanente des heures de travail correspondant à un temps complet, c'est pourquoi elle a sollicité la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein.
En ce qui concerne la rupture du contrat de travail elle expose qu'elle s'est trouvée congédiée du jour au lendemain, sans indemnité ni préavis, et qu'il lui a été remis postérieurement après nombre de demandes et courriers de Pôle Emploi, une lettre rédigée pour les circonstances de la cause et dont le contenu laconique ne remplit pas les conditions nécessaires à la validité d'une lettre de licenciement.
Mme Y...explique que l'absence de remise d'une lettre de licenciement à la date de congédiement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, et que la remise postérieure d'une lettre laconique n'est pas de nature à réparer cette omission.
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Motifs de la décision :
La cour constate qu'il n'a été signé par les parties aucun contrat de travail.
Il y a lieu de rappeler que selon des dispositions de l'article L. 1522-3 du code du travail, il a été créé dans les départements d'outre-mer notamment, un titre de travail simplifié, pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales, ces dispositions s'appliquant lorsque moins de 11 salariés sont employés.
Selon les dispositions de l'article L. 1522-8 du code du travail, l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L. 3123-14 et L. 3123-15 relatifs au contrat de travail à temps partiel.
Il y a lieu de rappeler que ne s'agissant pas de chèque emploi service universel tel que prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail, la condition d'une durée de travail n'excédant pas 8 heures par semaine ou ne dépassant pas quatre semaines consécutives dans l'année pour que l'employeur et le salarié soient réputés satisfaire aux obligations à la charge de l'un ou de l'autre par l'article L. 3123-14 relatif au contrat de travail à temps partiel, n'est pas reprise dans les dispositions relatives au titre de travail simplifié.
En conséquence, Mme X...n'était pas tenue d'établir un contrat de travail à temps partiel par écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou la semaine du mois, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée soient communiqués par écrit au salarié, les mentions figurant dans le titre de travail simplifié permettant de satisfaire à ces obligations.
Mme Y...n'apporte aucun élément de preuve permettant de montrer qu'elle effectuait des heures de travail supérieures à celles figurant dans les titres de travail simplifiés qui lui ont été délivrés.
L'attestation de Mme Nathalie B...faisant état des qualités de courtoisie et de conscience professionnelle de Mme Y...n'apporte aucun élément sur le temps de travail effectif de cette dernière.
Si Mme Emellina C...atteste avoir remplacé Mme Y...du 1er au 31 décembre 2008 en tant que femme de ménage, les lundi, mercredi et vendredi de 8 : 00 à 16 : 00, ces déclarations ne sont pas de nature à remettre en cause l'exactitude du nombre d'heures de travail figurant sur les titres de travail simplifiés délivrés à Mme Y..., certains d'entre eux faisant état, selon les mois, de 94 heures de travail, d'autres de 96 heures et même de 131 heures.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la requalification du contrat de travail de Mme Y...en contrat de travail à temps plein, ni de faire droit à sa demande de rappel de salaire au titre de cette requalification.
Il résulte manifestement de la lettre adressée par la poste le 14 décembre 2009, dans laquelle Mme X...fait savoir à
Mme Y...qu'en raison de ses absences répétées et non justifiées et imprévisibles, elle a pris la décision de la licencier « à partir de ce jour lundi 7 septembre 2009 », qu'à cette date la salariée a été licenciée verbalement et que Mme X...a entendu régulariser ce licenciement par un courrier postérieur, adressé en décembre 2009.
Le licenciement de Mme Y...étant intervenu verbalement, sans lettre de licenciement précisant les motifs de cette décision, ledit licenciement doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence Mme Y..., salariée unique de Mme X..., a droit à être indemnisée tant pour le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, que pour le non-respect de la procédure de licenciement, en l'absence de convocation à un entretien préalable.
Mme Y...ne justifiant pas, selon les pièces produites, d'une période de chômage postérieure au 30 novembre 2009, l'indemnisation qui lui sera octroyée en réparation du préjudice résultant du caractère abusif du licenciement sera fixée à 2 000 euros, alors que pour le préjudice résultant du caractère irrégulier de la rupture en l'absence de convocation à un entretien préalable il lui sera alloué la somme de 700 ¿.
Mme Y...ayant plus de deux ans d'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail, puisque selon l'attestation délivrée le 26 octobre 2007 elle a été recrutée le 8 février 2007, elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalent à deux mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 1400 ¿, équivalente à la rémunération des deux derniers mois de travail.
Mme Y...a également droit à une indemnité légale de licenciement telle que prévue par l'article L 1234-9 du code du travail, soit 691, 14 euros.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme les jugements déférés,
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme Y...de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet,
Dit que le licenciement de Mme Y...est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Mme X...à payer à Mme Y...les sommes suivantes :
-2000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-700 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
-1400 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis,
-691, 14 euros d'indemnité légale de licenciement,
Dit que les dépens sont à la charge de Mme X...,
Déboute les parties de toute conclusions plus amples ou contraires,
Le Greffier, Le Président,
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