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Section du Contentieux, 31 mai 2024. 488311

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

488311

Date de décision :

31 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'amende fiscale prononcée à l'encontre de la société à responsabilité limitée (SARL) Société de production du bâtiment au titre des années 2013 et 2014, sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts, du paiement de laquelle il a été tenu solidaire en application du 3 du V de l'article 1754 du même code. Par un jugement n° 1902478 du 12 janvier 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21MA00955 du 13 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 14 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a méconnu les dispositions des articles 117, 1759 et du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts en jugeant que la procédure d'établissement de l'amende litigieuse était régulière alors que l'administration avait, dans la proposition de rectification adressée à la Société de production du bâtiment, exigé, avant de lui infliger cette amende, qu'elle lui désigne les bénéficiaires des distributions correspondant aux dépenses et dettes non justifiées ayant été réintégrées dans son bénéfice, en exigeant également le contreseing de ces personnes. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

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