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Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2419077

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2419077

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 11 juillet 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - Les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ; - Ils sont insuffisamment motivés ; - Ils ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - Ils ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire ; - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Lacoste, représentant M. A qui était absent et qui s'en remet aux écritures du requérant. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 11 juillet 2024, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-167 du 18 mars 2024, le préfet de police a donné à Mme C, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Enfin, le préfet n'était pas tenu de produire le justificatif de cette publication. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment sa situation familiale, la durée de son séjour en France et les démarches entreprises en vue de faire renouveler son titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A. 5. En quatrième lieu, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. 6. M. A soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée et que la procédure lors de son interpellation est entachée d'irrégularité car il a demandé la présence d'un avocat qu'il n'a pu obtenir. Toutefois, d'une part, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à son arrestation est inopérant, comme en l'espèce, à l'appui d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire. D'autre part, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par les services de police lors de son interpellation le 9 juillet 2024 et lors de sa garde à vue le 10 juillet suivant. Par suite, le moyen sera écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A ressortissant marocain né en 1972 soutient qu'il est entré en France mineur en 1988 et y réside depuis 36 ans, qu'il y a effectué toutes ses études jusqu'au BEPC, qu'il s'est marié en 1999 avec une ressortissante de nationalité française avec laquelle il a eu 3 enfants et a bénéficié de titres de séjour jusqu'en 2019. Il soutient, ensuite, qu'il a travaillé jusqu'en 2019 afin de subvenir aux besoins de sa famille, sa femme ne travaillant pas. Il soutient que suite à son incarcération en tant que prévenu en 2019, il a été libéré et acquitté en 2020 et n'a pu de ce fait entamé les démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour qu'en 2020 soit au moment de la pandémie de COVID et que son passeport ayant été volé, il a du entamer des démarches en vue de son renouvellement ce qui a retardé l'instruction de sa demande de titre. Enfin, il soutient qu'il a renouvelé en 2023 sa demande de renouvellement et obtenu le 29 avril 2024 une attestation de dépôt justifiant ainsi que celle-ci est en cours d'instruction. Toutefois, d'une part, M. A n'apporte aucun justificatif aux liens avec sa femme et leurs 3 enfants. D'autre part, il n'est pas utilement contesté que le requérant est très défavorablement connu des services de police pour une condamnation le 9 décembre 1999, par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol aggravé par eux circonstances, à 4 mois d'emprisonnement, le 25 mai 2001, pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours, à 10 mois d'emprisonnement, le 31 octobre 2002, par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits d'emploi non autorisé de stupéfiants à 300 euros d'amende, le 9 mai 2005, par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et pour rébellion, à 200 euros d'amende, le 10 octobre 2006, par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité et menace de mort réitérée, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, le 4 février 2009, par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits d'infraction aux règlements sur le commerce ou l'emploi de substances vénéneuses, à 3 mois d'emprisonnement, le 24 novembre 2010, par la chambre des appels correctionnels de Paris pour vol, à 15 jours d'emprisonnement, le 16 novembre 2016, par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol, à 3 mois d'emprisonnement, le 31 mai 2017, par le tribunal correctionnel de Paris, pour des faits de vol en récidive aggravé par deux circonstances, à 6 mois d'emprisonnement, le 29 septembre 2021, par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, et pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, à 6 mois d'emprisonnement et a été arrêté le 9 juillet 2024 pour outrages , menaces de mort réitérés et violences volontaires sur des agents de la RATP. Enfin, il n'est pas contesté que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 3 mai 2022 à laquelle il n'a pas obtempéré. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et nonobstant la circonstance que sa demande de renouvellement de titre de séjour serait toujours en cours d'instruction et qu'il conteste la réalité des faits ayant conduit à sa dernière interpellation, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. 9. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour doivent être écartées. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 11 juillet 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière N. Tabani La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière D. Permalnaick/8

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