Cour d'appel, 20 septembre 2023. 22/00483
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00483
Date de décision :
20 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 20 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00483
N° Portalis DBVE-V-B7G-CEQL
TJ - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00558
[P]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
C.P.A.M de la HAUTE-CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
M. [Y] [P]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA
INTIMES :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
pris en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2023, devant la Cour composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
François DELEGOVE, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 24 novembre 2022 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 novembre 1997, Monsieur [Y] [P] alors âgé de 15 ans, a tenté au guidon de la moto de son père d'échapper à un contrôle routier à l'occasion duquel un CRS a fait usage de son arme et l'a atteint à la tête.
Ce fonctionnaire de police ayant été condamné par le tribunal correctionnel, la cour d'appel sur l'action civile, a chiffré son préjudice total à la somme de 639'199,80 francs.
À la suite de la constatation d'une aggravation de son état, un jugement du 6 novembre 1997 lui allouait une somme de 150'000 Fr.
Sur la base d'un certificat médical établi 11 juillet 2019 par le Docteur [B] décrivant une nouvelle aggravation, alors âgé de 47 ans, il a obtenu du juge des référés, par ordonnance en date du 30 octobre 2019, la désignation d'un expert en chirurgie dentaire, le Docteur [V].
En lecture de son rapport définitif rendu le 5 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bastia par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2022, a :
- condamné l'agent judiciaire du Trésor à payer au requérant la somme totale de 71 707,19 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- condamné l'agent judiciaire du Trésor à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné l'agent judiciaire du Trésor aux dépens incluant les frais d'expertise.
APPEL :
Monsieur [Y] [P] a interjeté appel le 19 juillet 2022. Son recours porte sur le rejet de ses demandes relatives à l'indemnisation au titre de la capitalisation des dépenses de santé futures, de la capitalisation des frais de déplacement relatifs aux dépenses de santé futures ainsi qu'aux montants des sommes allouées au titre des souffrances endurées et des frais irrépétibles.
Il a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 21 décembre 2022.
L'agent judiciaire du Trésor a notifié ses écritures par voie électronique le 23 novembre 2022.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse n'est pas intervenue.
Le parquet général à qui le dossier a été transmis pour avis, a requis le 21 juin 2022, la confirmation du jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023 pour le jour même et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 mai 2023 où elle a été retenue. Le délibéré a été fixé au 20 septembre 2023.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [Y] [P] qui conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré, sollicite :
- la condamnation de l'agent judiciaire du Trésor à lui payer les sommes suivantes :
' 115 579,28 € au titre de la capitalisation des dépenses de santé futures dont il convient de déduire la somme de 4 089,61 € au titre de la créance de la CPAM ,
' 11 567,67 € au titre de la capitalisation des frais de déplacements nécessaires à la réalisation des dépenses de santé futures,
' 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la majoration de ces sommes de l'intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation à savoir le 7 mai 2021,
- la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière,
- que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse .
L'agent judiciaire du Trésor, sollicite :
- l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rejet des demandes adverses,
et statuant à nouveau,
* à titre principal,
- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,
- la condamnation de l'appelant aux entiers dépens de première instance et d'appel,
* à titre subsidiaire,
- l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 8 000 € au titre des souffrances endurées et 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- l'allocation de la somme de 6 000 € au titre des souffrances endurées,
- le rejet de la demande adverse fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et à tout le moins la diminution de la somme accordée,
- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme totale de 63'707,19 € des chefs des dépenses de santé future, des frais de déplacement, des honoraires du médecin-conseil, du déficit fonctionnel permanent et du déficit fonctionnel temporaire, et en ce qu'il a déclaré la décision commune et opposable à la CPAM,
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué 8 000 € au titre des souffrances endurées et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ,
- qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'appel :
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la responsabilité de l'État :
De façon des plus surprenantes, l'agent judiciaire du Trésor sollicite à titre principal le rejet de l'ensemble des demandes d'indemnisation adverses et conteste l'engagement de la responsabilité de l'État au seul et fallacieux motif que le jugement qui en a reconnu le principe ne serait pas produit alors que tout d'abord, est versé aux débats l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 1er février 1999 qui en premier lieu, rappelle expressément le dispositif du jugement du tribunal correctionnel de Bastia du 2 décembre 1998 aux termes duquel, sur le plan civil, le prévenu a été mis hors de cause et l'Agent judiciaire du trésor a été condamné à indemniser Monsieur [Y] [P] des conséquences de l'infraction, et en second lieu, confirme cette condamnation en en modifiant le montant
Ensuite, la cour s'étonne que l'on puisse encore soutenir sérieusement un tel moyen alors que l'affaire revient devant elle dans le cadre d'une troisième instance relative à l'indemnisation du préjudice subi par la victime d'un tir d'arme à feu effectué par un CRS dans l'exercice de ses fonctions, que ce dernier a été pénalement sanctionné pour cela et que l'Etat représenté par l'agent judiciaire du Trésor à quasiment chaque étape des différentes procédures a été contradictoirement condamné à assumer civilement les conséquences de la faute de ce fonctionnaire.
Cette prétention sera donc rejetée.
Sur les postes de préjudices :
Ne sont pas contestées par les parties, les sommes allouées en première instance au titre du déficit fonctionnel temporaire (1 896 €), des frais de médecin-conseil (1 000 €) et du
déficit fonctionnel permanent (5 600 €). Elles ne s'opposent plus que sur l'évaluation de l'indemnisation du poste des souffrances nouvelles endurées et sur le principe de la capitalisation des dépenses de santé future et des frais futurs de déplacement inhérents.
* Concernant le poste des souffrances nouvelles endurées :
Son évaluation est contestée par Monsieur [Y] [P] qui l'estime à la somme de 11 697 € et par l'agent judiciaire du Trésor qui la limite à la somme de 6 000 €.
L'expert après avoir constaté l'aggravation de l'état physiologique et psychologique de la victime et avoir pointé le manque manifeste d'adéquation des traitements prothétiques administrés, a fixé à 3/7 le degré de ces souffrances nouvelles.
Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation par les premiers juges de ce chef de préjudice.
La somme de 8 000 € allouée en première instance sera donc confirmée.
* Concernant la demande de capitalisation :
Le poste des dépenses de santé futures ayant été fixé par les premiers juges conformément aux indications de l'expert (50 755 €) et déduction faite de la créance de la CPAM (550,59 €) à la somme de 50 204,41 €, Monsieur [Y] [P] réitère sa demande capitalisation rejetée par le jugement déféré et sollicite au final l'allocation d'une somme de 101 071,52 €, soit 115 579,28 € dont il convient de déduire la somme de 4 089,61 € au titre de la créance de la CPAM. Il fait valoir la durée de vie limitée du matériel dentaire qui doit lui être posé ainsi que la pénibilité pour lui d'être contraint de se soumettre à terme à une nouvelle expertise et de devoir encore judiciairement agir face à l'attitude systématiquement opposante du représentant de l'État.
Ce dernier maintient sa position tendant au rejet de cette prétention au motif que la nécessité d'un remplacement des prothèses tous les dix ans n'est pas établie, que les évolutions futures de la médecine ne seraient pas prises en compte de même que le coût des opérations à venir qui pourrait baisser.
La discussion de la capitalisation est posée dans les mêmes termes pour le poste des frais de transport inhérents qui devront toujours être engagés pour se rendre périodiquement à [Localité 8].
Le tribunal judiciaire de Bastia a rejeté les demandes de Monsieur [Y] [P] en ce sens au motif que le rapport d'expertise ne permettait pas de considérer qu'au terme du délai de dix ans, les prothèses devront être intégralement remplacées.
En matière d'indemnisation des préjudices corporels, le juge doit respecter le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. La réparation des préjudices futurs est donc possible à condition qu'ils soient justifiés et ne soient pas éventuels.
En l'espèce, le Docteur [V] a préconisé un traitement complexe conjuguant une réhabilitation dentaire et un rétablissement de l'occlusion physiologique. Le processus se décompose en quatre phases :
1° restauration mandibulaire avec avulsion de quatre dents, pose de quatre implants puis de six couronnes implanto-portées,
2° avulsion des dents maxillaires restantes et pose d'une prothèse complète transitoire,
3° pose de quatre implants et de quatre piliers,
4° réalisation de la prothèse d'usage sur armature titane avec dents composites au maxillaire supérieur.
Au vu des devis produits, il en a estimé le coût à la somme de 37'675 € pour la réhabilitation supérieure et à celle de 13'080 € pour la réhabilitation inférieure.
Il a précisé que les prothèses réalisées ayant une durée d'usage estimée à dix ans, il sera nécessaire de réévaluer l'état des restaurations au terme de cette période.
Sur quoi, la cour relève, outre l'incertitude existant sur la durée de la période d'usage et l'ampleur des remplacements à effectuer, que le calcul de capitalisation proposé par la victime est basé sur la somme, déduction faite de la créance de la CPAM, de 50 204,41 € qui correspond à l'ensemble des travaux préalables de restauration des maxillaires, à la pose d'implants et à celle d'une prothèse provisoire puis d'une prothèse définitive. Ce montant total ne permet aucunement de déterminer le coût probable de cette dernière (et peut-être de certains implants) dont seul le remplacement doit être envisagé dans le cadre d'une indemnisation viagère de dépenses futures, les opérations précédentes n'étant plus nécessaires.
De même, l'estimation des futurs frais de déplacement inhérents ne peut se faire non plus sur la base de l'ensemble de ceux prévus pour la réalisation de l'entier protocole médical ci-dessus détaillé.
Le jugement déféré qui a rejeté les demandes capitalisation sera donc confirmé.
Sur le point de départ des intérêts et leur capitalisation :
Monsieur [Y] [P] sollicite en considération de l'attitude dilatoire de l'intimé que l'ensemble des sommes allouées au titre de son indemnisation soient majorées de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal judiciaire soit le 7 mai 2021 ainsi que la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1343'2 du Code civil.
L'article 1231-7 du Code civil dispose que : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
L'appelant ne caractérise pas de la part de la partie adverse, la manifestation depuis le 7 mai 2021 date à laquelle il entend voir fixer le point de départ du calcul des intérêts, d'un comportement dilatoire susceptible de justifier qu'il soit dérogé à la règle posée par l'article précité.
Dès lors, du fait de la confirmation de l'ensemble des sommes allouées en première instance, elles porteront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement soit le 21 juin 2022.
Par contre, compte tenu de l'ancienneté de la créance, il sera fait droit à la demande d'anatocisme.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur [Y] [P] sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il a lui alloué en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une somme insuffisante de 2 000 € et sollicite de ce chef l'octroi d'une somme de 3 500 €. Aucune autre somme n'est réclamée sur ce fondement au titre de la procédure d'appel.
Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation par les premiers juges de cette indemnité.
Succombant à nouveau l'agent judiciaire du Trésor supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire
- Reçoit l'appel formé par Monsieur [Y] [P],
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
- Précise que l'ensemble des sommes allouées à Monsieur [Y] [P] dans le cadre de la présente instance porteront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement soit le 21 juin 2022,
- Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière,
- Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens d'appel,
- Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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