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Cour de cassation, 13 juin 1991. 89-42.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.347

Date de décision :

13 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Editions Pierre Johanet et ses fils, dont le siège social est sis à Paris (8e), ... D. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Editions Pierre Johanet et ses fils, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1989), que M. Y..., engagé le 25 mars 1969 par la société anonyme Pierre Johanet et fils, en qualité de dessinateur, a été licencié le 15 octobre 1987 pour fautes graves ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de préavis et d'indemnité de licenciement, alors qu'ayant constaté qu'il résultait de diverses attestations, dont rien ne permettait de suspecter la sincérité, que M. Y... se signalait par des retards fréquents et des troubles du comportement sur les lieux de travail, qu'à deux reprises, les 16 avril et 6 octobre 1987, son employeur avait dû faire appel aux pompiers - parce qu'il était, la première fois, "étalé dans son bureau", la deuxième "endormi dans son bureau" - et que ceux-ci avaient établi des rapports et constaté qu'il était ivre ; qu'en outre, M. Y... avait tenté de bénéficier du pont de Noël en décembre 1986 en déclarant faussement avoir effectué un travail qui lui avait été demandé, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement, prononcé immédiatement après le dernier incident du 6 octobre 1987 et à la suite de cet ensemble de fautes répétées, n'était pas justifié par une faute grave ; que, d'ailleurs, se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui constate que les faits reprochés à M. Y... étaient "de nature, par leur caractère répétitif, à entraver sérieusement le bon fonctionnement de l'entreprise et à rendre impossible l'exécution du contrat de travail", ce qui impliquait qu'il était impossible de conserver l'intéressé même pour l'exécution de son préavis, et conclut cependant que le salarié pouvait bénéficier des indemnités de préavis et de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à l'époque des faits reprochés, le salarié était soigné pour asthénie et syndrome dépressif ; qu'en l'état de ces constatations et sans aucune contradiction, la cour d'appel a pu décider qu'aucune faute grave ne pouvait être retenue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Editions Pierre Johanet et ses fils, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-13 | Jurisprudence Berlioz