Cour de cassation, 02 octobre 1991. 88-42.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.044
Date de décision :
2 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Pharmacie du sentier, dont le siège social est ... (2e), représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Andrée X..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Pharmacie du sentier, de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le second moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée le 1er décembre 1971, en qualité de vendeuse, par la Pharmacie du sentier ; que, le 17 novembre 1986, elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour faute lourde ; que, par lettre du 27 novembre 1986, elle a été licenciée sans préavis ni indemnités ;
Attendu que la Pharmacie du sentier fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, au motif que l'employeur ne rapportait pas la preuve que la salariée avait bénéficié de ses congés payés pour la période de référence 1985-1986, aucune mention relative aux congés payés ne figurant sur les bulletins de paie de cette période, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer le bulletin de paie se rapportant à la période du 1er au 15 novembre 1986, dont elle relève qu'il a bien été versé aux débats et qui portait expressément l'attribution à la salariée d'une somme de 3 321,50 francs à titre de congés payés, déclarer qu'aucune mention relative aux congés payés ne figurait sur les bulletins de paie de cette période ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, le bulletin de paie argué de dénaturation mentionnant le paiement des congés payés dus pour la période du 1er juin au 15 novembre 1986, alors que la somme allouée à la salariée par la cour d'appel concerne l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de référence 1985-1986, s'étendant du 1er juin 1985 au 31 mai 1986, le moyen est inopérant ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à Mme X... les indemnités de préavis et de licenciement et le salaire afférent à la
période de mise à pied conservatoire, la cour d'appel, après avoir retenu que les faits reprochés à la salariée étaient établis par le témoignage de trois employés de la pharmacie, a énoncé que l'importance des prélèvements d'argent sur lesquels l'employeur ne fournissait aucune indication n'était pas de nature à justifier un licenciement immédiat dès qu'il en avait eu connaissance et avant qu'il eût procédé aux vérifications que rendaient nécessaires les excellents services antérieurs de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait reprocher à l'employeur d'avoir vérifié la réalité des faits dont il avait été informé par les autres salariés, avant de procéder au licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur la demande formée par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions portant condamnation de l'employeur au paiement des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que du salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, l'arrêt rendu le 23 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
REJETTE la demande formée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers la société Pharmacie du sentier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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