Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 26 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04973 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDPD
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2021
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG19/06469
APPELANT :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophia GHELLAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011344 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée en date du 12 septembre 2019 reçue le 16 septembre 2019 M. [O] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault en date du 18 juillet 2019 qui a rejeté sa demande du 13 novembre 2018 d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources.
Par jugement en date du 21 juin 2021 le tribunal a débouté M. [C] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 août 2021 reçue au greffe le 03 août 2021 M. [C] a relevé appel de la décision.
Il demande à la cour de:
- constater que son dossier médical établit l'existence d'une restriction substantielle et durable de son accès à l'emploi ,
- à défaut ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer si à la date de sa demande du 13 novembre 2018 son état pathologique lui permettait de bénéficier d'un taux de handicap supérieur à 80% pour prétendre non seulement à une AAH mais également à un complément de ressources
- condamner la MDPH de l'Hérault à lui allouer une Allocation Adulte Handicapé et un complément de ressources , et ce rétroactivement à compter du 13 novembre 2018, date de sa demande.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Hérault n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.
Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2du CSS.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial en date du 13 novembre 2018 et du rapport du médecin consultant désigné par le premier juge que M. [C] présentait au jour de sa demande:
- lombalgie et cervicalgie avec vertiges
- syndrome anxio-dépressif
- protusions étagées et canal lombaire étroit
- hypertension artérielle
Selon le médecin consultant , M. [C] présentait au jour de la demande un taux d'incapacité permanente inférieur à 50%. Dès lors, il n' y avait pas lieu pour l'expert de se prononcer sur une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Le tribunal, au regard des éléments du dossier et de l'avis de l'expert a retenu un taux d'incapacité permanente compris, selon le barème, entre 50% et 79% qui a été admis par la maison des personnes handicapées.
Au regard des éléments médicaux produits, M. [C] ne justifie pas du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , dès lors qu'il lui est possible d'occuper un emploi adapté à son handicap .
M. [C] ne produit aux débats aucun élément nouveau contraire de nature à établir qu'au jour de sa demande son état de santé justifiait qu'il bénéficie de l'AAH .
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le taux d'incapacité de M. [C] était compris entre 50 % et 79% et dit qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Condamne M. [O] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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