Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 08/02/2024
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N° de MINUTE :24/56
N° RG 23/00817 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYMG
Jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe en date du 17 Janvier 2023
APPELANT
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Vincent Demory, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001616 du 24/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Etablissement Public Caisse Primaire d'Assurance Maladie
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 11 avril 2023 à personne habilitée
Société Axa Xl Catlin Service Se venant aux droits de Axa Corporate Solutions Assurance
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Guillaume Salomon
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l'audience du 13 septembre 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 8 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 16/11/2023
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EXPOSE DE L'INCIDENT :
Le 6 février 1998, M. [Z] [I] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Axa XL Catlin service SE (Axa). Il a souffert d'un traumatisme crânien.
Sur la base du rapport de l'expert amiable [W], ayant notamment retenu un déficit fonctionnel permanent de 45 % consolidé au 1er mars 2000, il a été indemnisé par cet assureur, selon quittance du 26 mars 2013.
En 2018, invoquant une aggravation de son état, M. [I] a fait assigner Axa devant le juge des référés aux fins d'expertise médicale. L'expert [N] a déposé son rapport le 9 janvier 2020.
En mars 2022, M. [I] a assigné Axa devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins d'indemnisation d'une telle aggravation.
Par jugement du 17 janvier 2023, cette juridiction a débouté M. [I] de sa demande d'indemnisation au titre de l'aggravation de son déficit fonctionnel permanent, l'a condamné aux dépens et à payer à Axa la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Par conclusions d'incident notifiées le 8 septembre 2023, Axa demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevable sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, déclarer en conséquence prescrite l'action engagée par M. [I] suivant assignation en référé des 25 avril, 26 avril et 12 juin 2018 et au fond des 4 et 9 mars 2022, condamner M. [I] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me Eric Théry.
Par conclusions d'incident notifiées le 7 septembre 2023, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de dire que son action en aggravation du dommage n'est pas prescrites et par suite, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Axa, de débouter Axa de sa demande tendant à faire déclarer l'action engagée prescrite ; et de condamner Axa à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, M. [I] fait valoir qu'il n'invoque pas une aggravation de son état, mais une aggravation de son dommage. Il n'allègue ainsi aucune aggravation de sa pathologie, mais sollicite l'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent qui s'est développé indépendamment de l'évolution de son état séquellaire et qui n'a pas été indemnisé au titre de l'indemnisation initiale par l'assureur. Le point de départ de la prescription décennale est par conséquent fixé au jour où il a eu connaissance d'une telle aggravation situationnelle, qui n'a été objectivée que par l'expert [N] dans son rapport du 9 janvier 2023, qui retient un déficit fonctionnel permanent de 60 % en présence d'une latéralité gauche.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription :
En cas d'aggravation du dommage corporel, le délai de prescription de 10 ans prévu par l'article 2270-1, devenu 2226 du code civil court à compter de la consolidation de cette aggravation, et non à compter des premiers signes de l'aggravation.
L'aggravation du préjudice peut être :
- fonctionnelle et renvoyer à ce titre à l'état médical de la victime pour se traduire notamment par une aggravation du déficit fonctionnel permanent,
- ou "situationnelle", si l'invalidité physiologique ne s'aggrave pas, mais où l'évolution de la situation et de l'environnement de la victime fait naître des besoins nouveaux.
En l'espèce, M. [I] invoque une " aggravation situationnelle ", tout en indiquant que " compte tenu de [son] état de santé actuel ", son taux de déficit fonctionnel permanent est désormais évalué à 60 %, en raison de la latéralité gauche de ses séquelles.
Dans son assignation au fond du 4 mars 2022, M. [I] précise que " cette aggravation du préjudice ['] n'avait pas été mise en lumière lors de l'expertise initiale à la suite d'une erreur du docteur [W] ", qui avait retenu de façon erronée que la victime était droitière.
Il ressort de ces éléments qu'aucune aggravation de son dommage n'est d'une part alléguée par M. [I], qui n'invoque pas une aggravation de son état médico-légal par rapport aux constatations médicales ayant servi à l'indemnisation selon transaction conclue en 2013. À cet égard, l'expert [N] observe que " l'examen clinique est superposable à celui des expertises médicales des 6 juillet 2000 et 13 novembre 2011. Il n'est donc pas retenu d'aggravation de l'état de santé de M. [I]. La date de consolidation et les différents chefs de préjudices demeurent donc inchangés ".
D'autre part, l'aggravation invoquée n'est en réalité pas situationnelle, alors qu'aucun événement nouveau n'est intervenu dans l'environnement de M. [I] depuis la consolidation initiale, qui aurait modifié sa situation et qui n'aurait pas été pris en compte dans le cadre de l'indemnisation initiale, dans des conditions faisant naître un préjudice qui n'avait pas encore été réparé.
Enfin, outre que l'allégation qu'il soit gaucher n'est elle-même pas médicalement établie selon la propre analyse de l'expert [N], une telle circonstance ne s'analyse pas davantage comme une aggravation fonctionnelle de la victime.
Il en résulte qu'indépendamment de la question de l'autorité de chose jugée susceptible de s'attacher à la transaction conclue en 2013 entre M. [I] et Axa, la majoration par l'expert [N] du déficit fonctionnel permanent (60 %) par rapport à l'évaluation faite en 2000 par l'expert [W] ne correspond pas à une aggravation de l'état de la victime ou de ses préjudices.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire formée devant le juge du fond en 2022 après qu'il a saisi en 2018 le juge des référés, est irrecevable comme prescrite, dès lors qu'elle n'a pas été présentée avant mars 2010, date d'expiration du délai de prescription à compter de la consolidation de son état initial en 2 000, à défaut de toute aggravation intervenue depuis cette consolidation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
L'incident mettant fin à l'instance, il convient de statuer non seulement sur les dépens liés à cet incident, mais également sur ceux afférent au fond, et notamment sur le coût du timbre fiscal.
M. [I] est condamné à supporter ces dépens d'appel et d'incident.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est enfin condamné à payer à Axa la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller chargé de la mise en état
Déclare irrecevable la demande de M. [Z] [I] formée à l'encontre de la société Axa XL Catlin service SE, comme prescrite ;
Condamne M. [Z] [I] aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel ;
Condamne M. [Z] [I] à payer à la société Axa XL Catlin service SE la somme de 800 euros, au titre des frais irrépétibles que cette dernière a exposés en appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
F. Dufossé G. Salomon
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