Cour de cassation, 06 octobre 1998. 97-12.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-12.061
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Matière, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la société Soltrav, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Matière, de Me Vuitton, avocat de la société Soltrav, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 février 1997), que la société Matière a chargé la société Soltrav de la réalisation de micro-pieux dans le cadre de la réparation d'un réservoir de récupération d'eaux usées ; que la société Matière ayant contesté une facture concernant l'intervention de la société Soltrav lors de l'inondation du bassin, survenue au cours des travaux, celle-ci a fait signifier une ordonnance d'injonction de payer, à laquelle la société Matière a formé opposition ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Soltrav, l'arrêt retient que la charge de travaux supplémentaires résultant d'une faute établie doit être imputée au responsable de celle-ci et que, ne trouvant plus son fondement dans la responsabilité contractuelle, son imputation est à faire sur le fondement d'une responsabilité quasi-délictuelle selon l'auteur de la faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la commande globale de travaux portait sur un ensemble de prestations définies pour un prix forfaitaire et que la société Soltrav avait un rôle dans le maniement de la vanne dont l'absence de fermeture avait causé le sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Matière à payer à la société Soltrav la somme de 82 731,40 francs avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, l'arrêt rendu le 12 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Soltrav aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soltrav à payer à la société Matière la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soltrav ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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