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Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-14.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.532

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ramata X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre), au profit de M. Rolland X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Ramata X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 14 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte une règle de compétence en faveur des juridictions françaises qui, sauf renonciation ou traité international, est exclusive de toute compétence concurrente de la juridiction étrangère ; Attendu que, pour se déclarer incompétente au profit du tribunal de Ouagadougou (Burkina Faso), aux fins de statuer sur la demande en divorce formée par Mme X..., de nationalité française, la cour d'appel a retenu que Mme X... n'avait établi en France sa résidence, au sens de l'article 1070 du nouveau Code de procédure civile, que de manière temporaire et en fraude des droits de son époux, établi au Burkina Faso, lieu de résidence de la famille ; En quoi elle a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. Rolland X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-03 | Jurisprudence Berlioz