Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10097 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXZV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance
Ordonnance du 31 Mai 2023 -Président du TJ de [Localité 4] - RG n° 23/00300
APPELANTE
SAS THILAUBRI, représentée par son Administrateur provisoire la SELARL [U] BORTOLUS, prise en la personne de [X] [U], désigné à cette fonction par ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de MEAUX le 12 mai 2023
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
SCI BRUVER IMMO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 6 juin 2023, la société Thilaubri, représentée par son administrateur provisoire, la Selarl [U] Bortolus, prise en la personne de Maître [U], désignée à cette fonction par ordonnance du tribunal de commerce de Meaux du 12 mai 2023, a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 31 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la SCI Bruver Immo.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 29 novembre 2023, la société Thilaubri, la Selarl [U] Bortolus, prise en la personne de Maître [U], en qualité d'administrateur judiciaire, et la SCP Angel Hazane [K], prise en la personne de Maître [K], en qualité de mandataire judiciaire, intervenante volontaire, ont déclaré se désister de leur appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 août 2023, la SCI Bruver Immo demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel et la demande tendant à la voir juger irrecevable en ses demandes ;
débouter la société Thilaubri et la SCP Angel Hazane [K], en qualité de mandataire judiciaire de la société Thilaubri, de leur demande de condamnation aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2023. Elle a été révoquée le 30 novembre 2023 en raison des conclusions de désistement reçues de l'appelante.
Une nouvelle clôture est intervenue le 30 novembre 2023, sans opposition des parties et avant l'ouverture des débats.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son appel. L'intimée n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente.
Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Thilaubri, la Selarl [U] Bortolus, prise en la personne de Maître [U], en qualité d'administrateur judiciaire, et la SCP Angel Hazane [K], prise en la personne de Maître [K], en qualité de mandataire judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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