Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 12]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/02023 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XF4G
Minute : 25/00010
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 16], [Localité 21] (ALGERIE)
Chez [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Souhila MOULAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1362
Et
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 18]
[Adresse 10]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 22/25621 du 14/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Wafa BEN DJABALLAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 504
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Février 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [R], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 16] (Algérie), et Madame [U] [P], née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 18], se sont mariés le [Date mariage 8] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 22] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [Z] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 20],
- [H] née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 19].
Par acte d'huissier délivré le 22 février 2023 à étude, Monsieur [D] [R] a fait assigner Madame [U] [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 avril 2023, sans indication du fondement de sa demande.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 novembre 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 18 janvier 2024 et, statuant sur les mesures provisoires, a :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
- attribué à Madame [U] [P] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 10] [Localité 11] à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents ;
- attribué à Madame [U] [P] la jouissance des meubles meublants ;
- dit que Monsieur [D] [R] devra quitter le domicile conjugal avant le 14 mai 2024;
- condamné Monsieur [D] [R] à payer à Madame [U] [P] la somme mensuelle de 100 euros en exécution du devoir de secours à compter du 22 février 2023, date de l'assignation en divorce ;
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [U] [P] à compter de la levée de leur placement auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance ;
- dit qu'à compter de la levée du placement des enfants auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance, le père, Monsieur [D] [R], exercera un droit de visite simple, à l'amiable, et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : la fin des semaines paires du calendrier, le samedi et le dimanche, de 10 heures à 18 heures.
Par conclusions, Monsieur [D] [R] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, il sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- fixer la date des effets du divorce au jour de l’introduction de l’instance,
- attribuer à Monsieur [D] [R] la jouissance et le droit au bail afférent à l’appartement sis [Adresse 10] [Localité 11],
- ordonner la liquidation du régime matrimonial,
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants chez le père,
- fixer au profit de la mère un droit de visite médiatisée.
La défenderesse s’associe à la demande en divorce. Elle demande en outre à titre reconventionnel :
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire n’y avoir lieu à liquidation,
- fixer la date des effets du divorce au jour de l’assignation,
- attribuer à Madame [U] [P] la jouissance et le droit au bail afférent au domicile conjugal,
- attribuer à Madame [U] [P] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants,
- fixer leur résidence habituelle chez la mère,
- réserver le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] [R],
- fixer à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 25 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Monsieur [D] [R] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que Madame [U] [P] formule une telle proposition ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [D] [R], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 16] (Algérie),
et Madame [U] [P], née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 18],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2012 à [Localité 22] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [D] [R] tendant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [U] [P] tendant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal ;
DEBOUTE Monsieur [D] [R] de sa demande tendant à se voir attribuer le droit au bail afférent à l’ancien domicile conjugal ;
ATTRIBUE à Madame [U] [P] le droit au bail ou l'éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 10] [Localité 11] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 22 février 2023 ;
DÉBOUTE Madame [U] [P] de sa demande tendant à se voir attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [R] de sa demande tendant à voir fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère à compter de la levée du placement des enfants auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [D] [R] s’exercera dans le cadre d’un espace rencontre, à savoir [14] - [Adresse 9] [Localité 13] Tél : [XXXXXXXX01] ([Courriel 15]), à raison de deux fois par mois pendant huit mois à compter de la première visite ;
DIT que ce droit de visite en lieu neutre s'exercera pendant les périodes scolaires et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT qu'à l'issue de ce délai de huit mois, l'espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père ;
DIT que l'organisme désigné fixera, avec l'accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites et dit qu'il sera rendu compte au Juge aux affaires familiales de toute difficulté ;
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point-Rencontre ;
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du Point-Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
DIT que si Monsieur [D] [R] ne se présente pas aux deux premières visites programmées et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
DIT que s’il ne se présente pas à plus de trois visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera également automatiquement supprimé ;
DIT que les sorties ne sont pas autorisées ;
DIT que la prise en charge et la remise des enfants se fera par l’intermédiaire de l’association, selon les horaires d’ouverture de l’association, à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires définis par les responsables de l’association ;
DIT que l’espace rencontre rendra un rapport sur le déroulement des visites et le transmettra au juge ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1180-5 du CPC, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles ou à la demande du ministère public ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [R] s’exercera selon les modalités définies amiablement entre les parties avec possibilité de ressaisir le juge aux affaires familiales en cas de difficultés ;
FIXE à 100 € par mois et par enfant, soit 200 euros au total, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [D] [R] à Madame [U] [P] ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [D] [R] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
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(Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE l’époux aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DIT qu'une copie de ce jugement sera communiquée par le Greffe, pour information, au juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Bobigny saisi en assistance éducative ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES