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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/03700

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03700

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03700 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTTT Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2025, à 12h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. X se disant [H] [S] né le 15 février 2000 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 assisté de Me Moussa Nesri, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [W] [X] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5] représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 07 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [S], au centre de rétention administrative n°3 du [3] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 06 juillet 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 juillet 2025, à 10h29, par M. X se disant [H] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. X se disant [H] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux du 13 mai 2025, confirmée par une ordonnance de la cour d'appel de Paris en date du 15 mai 2025, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [S] [H], né le 15 février 2000 å Boumerdes, de nationalité algérienne, a été prolongé pour une durée de vingt-six jours en raison de l'impossibilité de son rapatriement immédiat. Par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux du 7juin 2025, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de l'intéressé, a été prolongé pour une durée de trente jours. Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte, dans le présent dossier, du défaut de délivrance par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai. En l'espèce, la décision de première instance a été rendue conformément aux conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, la reconnaissance apparaissant acquise, dès lors que, l'intéressé s'est toujours déclaré de nationalité algérienne, que le consulat d'Algérie est dûment saisi. En effet afin de procéder à l'identification de Monsieur [S] [H], pour qui l'administration dispose d'une fiabilisation de son état civil par les autorités à [Localité 1], la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes par un courriel en date du 9 mai 2025, complété par un courriel du 14 mai 2025. Dans le prolongement de cette procédure, les services ont initié des prises de contact régulières notamment les 10, 16, 23 et 30 juin 2025. Si une audition consulaire était prévue le 21 mai 2025, celle-ci n'a pas pu se réaliser en raison de l'indisponibilité des autorités algériennes ce jour. Ces mêmes autorités ont fait part de leur souhait de poursuivre le processus d'identification via l'analyse d'empreintes dont les éléments ont déjà été transmis. Par ailleurs, l'intéressé a été reconnu par les autorités algériennes dans le' cadre de la procédure d'identification engagée par le centre de rétention administrative du [3] 3. Ces éléments ont été transmis et augurent la délivrance d'un laissez-passer consulaire permettant de justifier que les conditions de l'article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai. A cela s'ajoutent les éléments de menace à l'ordre public puisque Monsieur X se disant [S] [H] est défavorablement connu du système judiciaire français pour avoir été condamné le 22 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Créteil à 7 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 2 ans et le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille à une peine de 200 euros d'amende pour des faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. Indépendamment de ces condamnations, l'intéressé est défavorablement connu des services de police français pour avoir été signalisé pour des faits de détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier: fait réputé importation en contrebande, plusieurs faits de vol simple, acquisition illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope, obtention au moyen d'ordonnance fictive ou de complaisance de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et Il ou classée comme psychotrope, plusieurs faits de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes l et Il ou classée comme psychotrope, plusieurs faits de vol en réunion sans violence, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas B jours, transport illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes l et ll ou classée comme psychotrope, plusieurs faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé, rébellion, outrage å une personne dépositaire de l'autorité publique, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences 'contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, recel de bien provenant d'un vol, plusieurs faits de vente à la sauvette exercice non autorisé d'une profession dans un lieu public en violation des dispositions réglementaires sur la police de' ce lieu, vol à la tire, plusieurs faits de vol en réunion avec violences, offre de vente, vente de médicaments à usage humain falsifiés, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu 'd'entrepôt aggravé par une autre circonstance, vente à la sauvette commise en réunion, usage illicite de stupéfiants, plusieurs faits de vente à la sauvette, offre, vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu et offre ou cession non autorisé de stupéfiants. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 09 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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