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Cour de cassation, 19 janvier 2023. 21-19.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.201

Date de décision :

19 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10048 F Pourvoi n° E 21-19.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023 M. [W] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-19.201 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société AXA France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AXA France vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. [M] Monsieur [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de prononcé d'une nouvelle astreinte définitive et d'AVOIR liquidé l'astreinte fixée par la décision du juge de l'exécution en date du 8 octobre 2018 à la somme de 36 500 € ; 1°) ALORS QUE le juge, saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte, ne peut modifier la décision qui l'a prononcée ; que par un jugement rendu le 8 octobre 2018, le juge de l'exécution a assorti d'une astreinte de 500 € par jour de retard la condamnation de la société Axa France Vie au paiement de la rente trimestrielle due à Monsieur [M], résultant du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 26 novembre 2013 ainsi que de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 27 mai 2017 ; que ces décisions avaient condamné la société Axa France Vie à verser trimestriellement la rente d'invalidité totale permanente due à Monsieur [M] ; qu'en liquidant l'astreinte sur la période comprise entre le 8 octobre 2018, date du jugement ordonnant l'astreinte, et celle du 4 février 2019, date du versement par la société Axa France Vie d'une somme par laquelle celle-ci a décidé unilatéralement de solder définitivement son dû en anticipant les échéances exigibles jusqu'au terme du contrat en décembre 2020, la cour d'appel a modifié la décision prononçant l'astreinte ; qu'elle a ainsi violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 17 et 18), Monsieur [M] faisait valoir que dans la mesure où la rente devait être versée trimestriellement, l'astreinte ne s'appliquait pas en globalité mais pour chacune des rentes trimestrielles non versées, ce qui portait le montant de l'astreinte à liquider à la somme de 1.523.000 € ; qu'en liquidant l'astreinte fixée par la décision du juge de l'exécution en date du 8 octobre 2018 à la somme de 36 500 €, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions de Monsieur [M], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour liquider l'astreinte à la somme de 36 500 €, que la société Axa France Vie s'était abstenue de payer les sommes auxquelles elle avait été condamnée pendant une période de 73 jours, comprise entre le 8 octobre 2018 et le 4 février 2019, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

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