Cour d'appel, 04 juillet 2008. 06/05024
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/05024
Date de décision :
4 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° 654 / 2008
Copie exécutoire à :
- Mes ACKERMANN & HARNIST
- Me Rosemarie BECKERS
- Mes HEICHELBECH, RICHARD-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION B
ARRET DU 04 Juillet 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 06 / 05024
Décision déférée à la Cour : 03 Juillet 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et partie intervenante :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE " CPAM " DE STRASBOURG, dont le siège social est 16, Rue de Lausanne à 67090 STRASBOURG CEDEX, représentée par son représentant légal,
Représentée par Mes ACKERMANN & HARNIST, Avocats à la Cour,
INTIME et demandeur :
Monsieur Yann X..., demeurant ... à 67000 STRASBOURG,
Représenté par Me BECKERS, Avocat à la Cour,
INTIMEES et défenderesses :
1) LA SàRL ECOLE DE DANSE ADAM, dont le siège social est
1, Rue de Bienne à 67000 STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal,
2) LA MUTUELLE ALSACE LORRAINE, dont le siège social est 6, Boulevard de l'Europe B. P. 3169 à 68063 MULHOUSE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,
Représentées par Mes HEICHELBECH, RICHARD-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY, Avocats à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEIBER, Président,
Mme FRATTE, Conseiller,
Mme SCHIRER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier ad'hoc, lors des débats : Mme Astrid DOLLE,
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- Ouï M. LEIBER, Président, en son rapport.
Par jugement du 6 juin 2005 le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a déclaré la SàRL ECOLE DE DANSE ADAM et son assureur la MUTUELLE D'ALSACE LORRAINE tenues in solidum à réparer l'entier préjudice subi par M. Yann X... du fait d'une chute accidentelle survenue le 10 décembre 2001 et les a condamnées à payer une provision de 1. 000 € à M. X... et une somme de 2. 841, 08 € à la CPAM de STRASBOURG.
Après expertise médicale, le tribunal a par un second jugement en date du 3 juillet 2006 condamné les défenderesses à payer :
- à M. Yann X... une indemnité de 13. 431, 58 € et 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- à la CPAM de STRASBOURG un solde de 126, 48 € pour les frais médicaux exposés et un montant de 910 € au titre de l'indemnité forfaitaire légale.
Il a par contre rejeté en l'état la demande de cette caisse concernant la somme de 2. 206, 86 € au titre des frais futurs éventuels.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2006 la CPAM de STRASBOURG a interjeté appel du jugement du 3 juillet 2006 dont la date de signification n'est pas connue de la Cour.
Par conclusions du 8 mars 2007 la CPAM fait valoir qu'il résultait du rapport d'expertise du Docteur Z... que le matériel d'ostéosynthèse dont bénéficie M. X... devra à plus ou moins court terme être déposé,
- que les frais de cette ablation de matériel évalués à 2. 206, 86 € constitue une créance certaine, imputable aux conséquences de l'accident en cause, et devra lui être allouée en sus des montants déjà réglés,
- qu'elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 500 € pour l'instance d'appel.
Par conclusions du 2 octobre 2007 la SàRL ECOLE DE DANSE ADAM et la MUTUELLE ALSACE LORRAINE répliquent qu'il ne s'agit pas de frais futurs prévisibles et certains, mais de frais occasionnels éventuels, étant observé que M. X... a préféré à ce jour conserver le matériel d'ostéosynthèse alors que la consolidation est acquise depuis février 2003.
Elles concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de la CPAM aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. Yann X... fait observer qu'il n'est pas visé par les conclusions de l'appelante et conclut à la confirmation du jugement en ce qui le concerne et à la condamnation de la CPAM aux dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 février 2008 ;
Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats ;
Attendu que le litige devant la Cour est limité à la seule question des frais médicaux futurs, ce qui ne remet pas en cause l'indemnisation du préjudice de M. X... ;
Attendu que si les organismes sociaux tiers payeurs sont fondés à former un recours au titre des frais futurs qu'ils seront amenés à exposer au profit de la victime, encore faut-il que ces frais, généralement permanents ou répétitifs, présentent d'ores et déjà un caractère certain ;
Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque M. X..., craignant d'être réopéré, n'a pas voulu se faire enlever le matériel d'ostéosynthèse et qu'il n'est pas certain qu'il le fera,
- que dès lors ces frais futurs ne sont qu'éventuels et que c'est à bon droit que le tribunal a débouté la CPAM de sa demande " en l'état ", les droits de la caisse étant réservés.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE la CPAM de STRASBOURG de son appel,
CONFIRME le jugement rendu le 3 juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG,
CONDAMNE la CPAM de STRASBOURG aux entiers dépens de l'instance d'appel et à payer aux sociétés intimées ensemble une somme de 500 € (cinq cents euros) par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
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