Cour de cassation, 11 juillet 1994. 91-40.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.796
Date de décision :
11 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'URSSAF des Landes, dont le siège est ... (Landes), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1990 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Didier X..., demeurant Casa Cataline, à Montegut, Villeneuve-de-Marsan (Landes), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF des Landes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 novembre 1990), que M. X..., entré au service de l'URSSAF de Caen le 1er septembre 1984, est passé au service de l'URSSAF des Landes en 1985 ; qu'ayant appris, alors qu'il se trouvait en congés annuels, son inculpation pour escroqueries et exercice illégal de la profession de banquier, son employeur mettait en oeuvre une procédure disciplinaire qui aboutissait à un licenciement sans indemnité prononcé par lettre du 23 décembre 1988, avec effet au 24 novembre 1988, date à laquelle M. X... aurait dû reprendre son travail ;
que, parallèlement, par lettre postée le 26 décembre 1988, l'employeur saisissait le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de travail du fait du salarié ou par cas de force majeure ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de délai-congé et d'une indemnité de licenciement en application de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, alors, selon le moyen, que d'une part, le fait que l'URSSAF, qui avait pris l'initiative de la rupture, ait mis en oeuvre la procédure de licenciement comme elle en avait l'obligation, n'a pu la priver du droit de soutenir que cette rupture ne lui était pas imputable ; et qu'en refusant de rechercher si l'indisponibilité de M. X... "pour un temps indéterminé pouvant être long" ne permettait pas à l'URSSAF de prononcer la rupture du contrat de travail sans que celle-ci lui soit imputable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 54 et 55 de la convention collective ; alors que, d'autre part, en accordant à M. X... une indemnité compensatrice de préavis sans constater qu'il était en mesure de l'exécuter, la cour d'appel a violé l'article 54 de la convention collective ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le licenciement de M. X... lui avait été notifié, pour motif disciplinaire, avant même la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la rupture pouvait résulter d'une indisponibilité prolongée constitutive d'un cas de force majeure ;
Et attendu, d'autre part, que l'inexécution du préavis résultant non de l'indisponibilité du salarié, mais de la décision de le licencier sans indemnité, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a estimé que l'intéressé n'avait pas commis de faute à l'égard de son employeur, a condamné celui-ci au paiement de l'indemnité compensatrice de délai-congé ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF des Landes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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