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Cour de cassation, 06 mars 1990. 86-42.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.051

Date de décision :

6 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TECHNIQUE ET BATIMENT, dont le siège est ... (Loiret), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Monsieur Edmond X..., demeurant ..., à Fleury-les-Aubrais (Loiret), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Zakine, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Technique et Bâtiment, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 370-1 du nouveau Code de procédure civile prévoit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que la société Technique et Bâtiment s'est pourvue contre un arrêt rendu le 13 février 1986 au profit de M. X... et a produit un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; Qu'invitée à faire procéder à la signification de son mémoire, la société Technique et Bâtiment n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un dernier avis qui lui a été adressé ainsi qu'à son conseil ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse, de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE LA RADIATION du pourvoi n° J/86-42.051 du rôle des affaires en cours ;

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