Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DOSSIER N° RG 24/02713 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y56Z
Minute n° 24/ 412
DEMANDEURS
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 8] 1978
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6] [Localité 13] (ETATS-UNIS)
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1982
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6] [Localité 13] (ETATS-UNIS)
représentés par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 4]
Société MAIF, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 12 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 26 mars et 2 avril 2024, Monsieur [J] [E] et Madame [G] [E] ont fait assigner Monsieur [I] [F], la MAIF et Madame [D] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir allouer des délais de paiement.
A l’audience du 1er octobre 2024 et dans leurs dernières conclusions, les demandeurs, représentés par leur conseil, sollicitent à titre principal le report du paiement de la somme de 62.241,45 euros jusqu’à la décision à intervenir dans l’affaire pendante devant le tribunal judicaire de Bordeaux sous le numéro RG 23/08953 outre la suspension des majorations d’intérêts et des pénalités sur les sommes à recouvrir jusqu’à cette même décision. A titre subsidiaire, ils sollicitent l’échelonnement du paiement de la somme de 62.241,45 euros sur 24 mois et la suspension des majorations d’intérêts et des pénalités sur les sommes à recouvrir pendant 24 mois.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir qu’ils ont été condamnés à verser des sommes conséquentes aux défendeurs en réparation de dommages liés à des infiltrations d’eau provenant de leur appartement, mais sont eux-mêmes en litige avec le vendeur afin de voir ce dernier condamné à les garantir du paiement de ces condamnations, les deux instances ayant été disjointes. Ils sollicitent par conséquent un report de la dette au prononcé de cette condamnation, soulignant le montant conséquent des sommes à payer et le fait qu’ils ont demandé une provision dans le cadre de cette procédure. A titre subsidiaire, ils sollicitent un échelonnement de la dette au regard des montants à acquitter et des sommes qu’ils ont dû exposer au titre de la rénovation de cet appartement et de leur propre logement situé à [Localité 13]. Ils soutiennent enfin que les appartements appartenant aux défendeurs sont des immeubles de rapport dont la privation d’usage a des conséquences moindres.
A l’audience du 1er octobre 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [I] [F] et la MAIF, représentés par leur conseil, concluent à titre principal au rejet de toutes les demandes et à la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, ils sollicitent que le délai qui sera accordé jusqu’au jugement prenne fin à la date du délibéré sans possibilité de report au-delà d’une durée de 24 mois, les échéances reportées portant intérêts au taux légal.
Les défendeurs soutiennent que les demandeurs n’établissent par aucune pièce leurs revenus et versent aux débats des documents en anglais non traduits consistant en des devis ou des dépenses étrangères à des frais de rénovation de logement. Ils soulignent que la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 mars 2024 établit clairement la responsabilité des époux [E] au titre des troubles anormaux de voisinage.
A l’audience du 1er octobre 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [H], représentée par son conseil, conclut au rejet des demandes de délais et à la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a été privée de la possibilité de louer l’appartement qu’elle a acquis peu avant les époux [E] pendant de nombreux mois occasionnant un préjudice financier réel. Elle souligne que les demandeurs n’établissent pas leur situation financière et l’impossibilité dans laquelle ils se trouveraient de régler les sommes réclamées. Elle souligne enfin que les demandeurs ont tardivement mis en cause le vendeur de leur appartement, la disjonction des instances en ayant résulté relevant de leur propre responsabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité de la demande de délais de paiement
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. »
En l’espèce, aucun commandement de payer et aucun acte de saisie n’a été délivré par les défendeurs aux demandeurs ainsi que le conseil de ces derniers, interrogé à l’audience, l’a indiqué, seules des mises en demeure ayant été envoyées.
Dès lors, il n’entre pas dans la compétence de la présente juridiction de statuer sur une demande de délais de grâce qu’il s’agisse d’un report, d’un échelonnement ou d’une suspension des intérêts, corolaire des délais de paiement.
Les demandes des époux [E] seront donc déclarées irrecevables au regard du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour y répondre.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les époux [E], partie perdante, subiront les dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 1.000 euros à Monsieur [F] et son assureur, ainsi qu’à Madame [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’ensemble des demandes de Monsieur [J] [E] et Madame [G] [E] irrecevables ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] et Madame [G] [E] à payer à Monsieur [I] [F] et à la MAIF la somme unique de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] et Madame [G] [E] à payer à Madame [D] [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] et Madame [G] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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