Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT MIXTE
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Juin 2024
64B
RG n° N° RG 23/03863 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XV4Q
Minute n°
AFFAIRE :
[T] [G]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
[C] [W]
[E] [H]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL HARNO & ASSOCIES
la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
à l’audience publique du 11 Avril 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
défaillante
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
Monsieur [E] [H]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 septembre 2022 dans la nuit, devant l’établissement THE BASE situé à [Localité 5], M. [T] [G], chauffeur VTC qui stationnait devant la discothèque, a eu une altercation avec le gérant, M. [E] [H], et l’un de ses salariés M. [C] [W].
M. [G] a déposé plainte le jour même.
Il a été recu aux urgences et le docteur [Z] a précisé que les blessures constatées, soit un hématome périorbitaire gauche et une fracture fermée de la palange distale du 5ème doigt de la main gauche, justifiaient une ITT de 60 jours, sous réserves d’éventuelles aggravations.
Le 30 septembre 2022, M. [G] a été examiné à l’UMJ-CAUVA par le docteur [O] qui a raméne l’ITT à 21 jours.
A l’issue de l’enquête pénale, M. [H] s’est vu proposer par le délégué du procureur de la République une mesure de composition pénale pour des faits de violence ayant entrainé une ITT n’excédant par 8 jours. La procédure concernant M. [W] a été classée sans suite.
En l’absence de réparation de ses préjudices, M. [G] a, par actes délivrés les 14 avril et 2 mai 2023, fait assigner devant le présent tribunal MM. [H] et [W] afin de voir reconnaitre son entier droit à réparation, voir ordonner une expertise médicale afin de chiffrer ses préjudices et obtenir paiement d’une provision, ainsi que la CPAM de la Gironde en sa qualité de tiers payeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20/02/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11/04/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
M. [W] n’a pas constitué ; il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 16/02/2024, M. [T] [G] demande au tribunal de :
- DECLARER recevable Monsieur [T] [G] en son action indemnitaire et l’y juger bien fondé ;
- DECLARER Monsieur [H] [E] et Monsieur [W] [C] entièrement responsables du préjudice corporel de Monsieur [G] [T] résultant des faits de violences ayant entrainé une ITT de plus de 8 jours et 21 jours en l’espèce commises en réunion qui leur sont imputables ;
- DEBOUTER Monsieur [E] [H] de ses entières prétentions, fins et conclusions ;
- DECLARER le droit à indemnisation de Monsieur [G] [T] entier, aucune faute ne pouvant lui être reproché dans la commission des faits dont il a été victime
- CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [E] et Monsieur [W] [C] à réparer l’entier préjudice corporel subi par Monsieur [G] [T], qui devra être mis en l’état par expertise,
- ORDONNER, à titre avant dire droit, une expertise médicolégale de Monsieur [T] [G] et DESIGNER pour y procéder tel médecin expert qu’il plaira avec la mission d’usage en la matière,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [E] et Monsieur [W] [C] au versement d’une indemnité provisionnelle de 8.000€ à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Monsieur [T] [G] ;
- STATUER ce que de droit sur la créance de la CPAM de la GIRONDE ;
- CONDAMNER les défendeurs au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
- RENVOYER l’affaire à telle date qu’il plaira dès après le dépôt du rapport auprès du greffe de l’expertise qui pourra être ordonnée.
En défense et au terme des conclusions notifiées par voie électronique le 23/10/2023, M. [E] [H] demande au tribunal de :
- DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande de voir dire et juger Monsieur [H] et Monsieur [W] responsable solidairement de ses dommages corporels ;
- JUGER Monsieur [H] uniquement responsable des violences reconnues pénalement ayant entrainé une ITT inférieure à 8 jours ;
- DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [H] et Monsieur [W] à réparer son entier préjudice ;
- STATUER ce que de droit concernant la demande d’expertise médicale ;
- DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande de condamnation au versement de la somme de 8.000€ à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation définitive ;
- DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ECARTER l’exécution provisoire ;
- CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Monsieur [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [G] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les responsabilités de M. [H] et de M. [W]
M. [G] conclut que MM. [H] et [W] ont adopté un comportement fautif et ce dans une scène unique de violences de sorte qu’il doivent être déclarés entièrement responsables de ses préjudices et sollicite ainsi une condamnation in solidum des deux défendeurs.
M. [H] ne conteste pas avoir donné des gifles et un coup de pied et conclut à sa responsabilité pour ces seuls faits. Il indique qu’il ne saurait en conséquence être tenu pour responsable de la fracture au niveau de la main puisque c’est M. [W] qui a refermé la portière de la voiture sur la main du demandeur. Aussi, il conteste la qualification de coauteurs dès lors que M. [W] n’a pas recherché le dommage, celui-ci cherchant à apaiser la situation et séparer les protagonistes, et ne s’est pas rendu coupable des faits de violences. Il conclut aussi à un partage de responsabilités estimant que M. [G] a participé en raison de sa faute à la réalisation de son propre dommage.
Il résulte des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil que l’auteur d’un dommage doit le réparer qu’il soit causé par son fait ou par sa négligeance ou son imprudence.
En l’espèce, les procédures pénales contre MM. [H] et [W] ont fait l’objet d’une composition pénale et d’un classement sans suite de sorte que dans les deux cas l’action publique n’a pas été mise en mouvement et qu’en conséquence le juge civil ne saurait être tenu des qualifications pénales quant à l’existence ou l’inexistence d’une faute civile.
Par ailleurs, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune des fautes ayant concouru à le causer tout entier.
En l’espèce, il est établi que l’altércation trouve son origine dans le choix de M. [G] de stationner devant l’établissement de nuit pour attendre ses clients, que M. [H] et ses portiers, notamment M. [W], lui ont demandé de déplacer son véhicule et qu’ils se sont énervés face au refus du demandeur.
Si M. [H] indique d’abord aux services enquêteurs, comme MM. [L] [S] et [W], que M. [G] a été menacant à son égard et qu’il lui a saisi le col de sa veste et l’a déchiré, que M. [H] lui a donné quelques gifles et a recu un coup de pied, il reconnait par la suite après visionnage de la vidéo avoir assenné plusieurs coups de poing au visage ainsi qu’un coup de pied à M. [G].
Le constat d’huissier vient par ailleur corroborer la version de ce dernier donnée aux enquêteurs, qui a déclaré notamment avoir été aveuglé par un laser de couleur verte dirigé contre lui et avoir recu plusieurs coups de poing et un coup de pied après avoir été insulté par plusieurs personnes.
Par ailleurs, si M. [G] indique que M. [W] a donné un coup de pied sur la portière du véhicule alors que sa main s’y trouvait, les déclarations des défendeurs tendent à établir que le portier est intervenu pour apaiser la situation et a fermé la portière afin de mettre fin à l’altercation.
Dans les deux cas, M. [W] a adopté un comportement fautif, intentionnellement ou par imprudence, de sorte qu’il est responsable du dommage causé alors même qu’il n’a pas été poursuivi pour des faits de violences.
Aussi, M. [W] est intervenu pour refermer la portière lorsque son responsable M. [H] échangeait des coups avec M. [G].
Ainsi, indépendament de la qualification pénale des faits de violences et de l’intentionnalité des faits, M. [W] ne serait jamais intervenu pour refermer la portière du véhicule si M. [H] n’avait commis aucun acte de violence au préalable.
En conséquence, la fracture du doigt de M. [G] trouve son origine tant dans le fait fautif de M. [W] que dans le comportement de M. [H].
Chacune des fautes ont concouru à la réalisation de l’entier dommage de M. [G] de sorte que les defendeurs doivent être condamnés pour le tout au titre de l’obligation à la dette.
Sur la faute de la victime
La faute de la victime qui ne présente pas les caractères de la force majeure est de nature à exonérer partiellement l’auteur du dommage de sa responsabilité.
En l’espèce, les déclarations de M. [H] corroborées par les auditions des portiers, tendant à établir que M. [G] était provoquant ou insultant, sont remises en cause par le visionnage de la vidéo embarquée qui montre au contraire un comportement agressif et insultant à l’égard de M. [G] par plusieurs personnes à l’extérieur du véhicule.
En tout état de cause, les violences physiques apparaissent disproportionnées face au refus de M. [G] de déplacer son véhicule.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de partage de responsabilité et de dire que M. [G] dispose d’un entier droit à réparation de ses préjudices.
Sur la demande d’expertise
Le juge peut d’office ou a la demande des parties ordonner une des mesures d'instruction légalement admissible permettant de prouver les faits dont dépendant la solution du litige. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause dans la mesure où le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Il convient de préciser que ces mesures d'instruction n'ont ps pour objectif de suppléer la carence des parties concernant la charge de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, le docteur [O] a conclu à une ITT de 21 jours pour :
- Un hématome prédominant en sous-orbitaire gauche sans gêne fonctionnelle associée, une immobilisation de la phalange distale du 5e doigt de main gauche
- Un retentissement psychologique à type de manifestations de stress aigu non dépassé avec un vécu traumatique tel que rapporté.
M. [G] allègue avoir porté une orthèse pendant deux mois et justifie d’un arrêt de travail jusqu’au 2/11/2022.
M. [H] ne s’oppose à la demande d’expertise médicale.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale de M. [G].
Sur la demande de provision
Compte tenu de son droit à indemnisation non contestable au regard des circonstances de l'agression, M. [G] entend obtenir une provision à hauteur de 8 000 euros.
Cependant, les défendeurs indiquent que cette somme est disproportionnée et injustifiée et sollicitent en ce sens le rejet des demandes provisionnelles de Monsieur [G].
Le droit à réparation de M. [G] n’étant pas sérieusement contestable et au regard des blessures initiales précedemment décrites ainsi que des seules pièces versées aux débats, il y a lieu de limiter la demande de provision à hauteur de 4.000 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Succombant à la procédure, M. [E] [H] et M. [C] [W] seront condamnés aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [G] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum M. [E] [H] et M. [C] [W] à une indemnité en sa faveur de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que M. [E] [H] et M. [C] [W] sont entièrement responsables du préjudice subis par M. [T] [G] à la suite des faits en date du 29 septembre 2022 ;
DIT que M. [T] [G] n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [H] et M. [C] [W] à supporter les conséquences dommageables à la suite des faits du 29 septembre 2022 ;
ORDONNE une expertise de M. [T] [G] et commet pour y procéder :
le docteur [I] [O]
4éme antenne d'expertise médicale initaile [Adresse 9]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
DONNE à l'expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Evaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d'agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l'aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l'aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l'activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l'activité, un changement de poste ou d'emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l'état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d'orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1.200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [T] [G] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le juge de la mise en état de la sixième chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [H] et M. [C] [W] à payer à M. [T] [G] la somme provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice
CONDAMNE in solidum M. [E] [H] et M. [C] [W] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [H] et M. [C] [W] à payer à M. [T] [G] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE le renvoi à l’audience de mise en état en date du 17 décembre 2024.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, juge et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT