Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Attendu qu'en application du contrat national tripartite de l'hospitalisation privée, l'Agence régionale d'hospitalisation et la clinique Saint-Léonard (la clinique) ont conclu, le 21 décembre 1998, une convention prévoyant le remboursement direct à la clinique par les caisses d'assurance maladie des frais d'hospitalisation de leurs ressortissants, sur production de bordereaux de facturation appuyés de factures individuelles pour les implants payés en sus des forfaits ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'année 1999, la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à la clinique la restitution d'un indu de 23 871 francs correspondant à des facturations de prothèses du genou non conformes aux prévisions du tarif interministériel des prestations sanitaires ; que la clinique a contesté devoir cette somme ;
Attendu que pour accueillir cette contestation, le jugement attaqué énonce que le paiement effectué, même s'il est éventuellement excessif, ne peut être qualifié d'indu lorsqu'il est fondé sur une obligation contractuelle ; qu'en se déterminant ainsi, alors que le débiteur, qui a payé plus que sa dette, peut agir en répétition de l'excédent contre son cocontractant, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ;
Condamne la Clinique Saint-Léonard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
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