Cour de cassation, 10 juillet 1997. 94-44.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.009
Date de décision :
10 juillet 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Rouen (3e Chambre et Chambre sociale réunies), au profit de la société Sogelerg, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sogelerg, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Rouen, 19 mai 1994), que M. X..., employé depuis 1967 et détaché à plusieurs reprises à l'étranger et, en dernier lieu, auprès de la société gabonaise SNGE en qualité de directeur général, a été licencié pour motif économique par la société Sogelerg sans autorisation administrative préalable, le 18 mai 1985; que la cour de renvoi, après avoir alloué une indemnité au salarié au titre de cette irrégularité, l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une réorganisation de l'entreprise ne peut constituer une cause économique de suppression d'emploi qu'à la condition d'être décidée dans l'intérêt de celle-ci; qu'en énonçant que la décision de la société Sogelerg de se désengager de la SNGE relevait de son pouvoir souverain, de sorte que le fait que sa participation dans cette société fût bénéficiaire était inopérant et, en refusant, dès lors, de rechercher si ce désengagement, à l'origine du licenciement de M. X..., était dicté par l'intérêt de l'entreprise et, en conséquence, susceptible de justifier celui-ci, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur; alors, d'autre part, que la réalité du motif de licenciement s'apprécie à la date à laquelle celui-ci est intervenu; qu'en considérant que la volonté de la société Sogelerg de se désengager de la société SNGE justifiait la fin des fonctions de M. X... auprès de cette société, sans constater qu'à la date à laquelle il avait été mis fin à son détachement et procédé à son licenciement, le désengagement de la société Sogelerg était effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; alors, encore, que seule une suppression d'emploi effective peut constituer un licenciement pour motif économique;
que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été remplacé à son poste par un cadre détaché d'une autre société actionnaire de la société SNGE et qui a cependant jugé son licenciement pour suppression d'emploi fondé sur un motif économique réel et sérieux, a, à nouveau, violé les textes susvisés; alors, enfin, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir en cas de suppression d'emploi que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible; qu'en s'abstenant de vérifier que la société Sogelerg aurait satisfait à son obligation de rechercher les possibilités de reclasser M. X..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que la suppression de l'emploi de M. X... était réelle, qu'elle était consécutive à des difficultés économiques et qu'enfin, des offres de reclassement, refusées par l'intéressé, avaient été faites par l'employeur, a pu décider que le licenciement avait une cause économique ;
D'où il suit que le moyen qui, pour partie, est nouveau, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique