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Cour de cassation, 04 juin 1997. 96-84.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.495

Date de décision :

4 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de LA SARTHE, en date du 13 février 1996, qui, pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 332 du Code pénal, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, des articles 222-22 à 222-24, 222-29 et 222-30 du Code pénal, des articles 348, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, lors des débats, le président s'est dispensé de donner lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre, lesdites questions étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi (procès-verbal des débats p. 9, alinéa 5) ; "alors que le président est dispensé de lire les questions à l'audience lorsque le dispositif de l'arrêt de renvoi vise des crimes spécifiés; que l'arrêt de renvoi s'est borné à décider qu'il y a lieu d'accuser X... des crimes de viols commis par ascendant légitime sur mineurs de 15 ans et des délits connexes d'agressions sexuelles autres que le viol, commis par ascendant légitime sur mineurs de 15 ans; qu'un tel dispositif ne précisant ni l'identité des victimes, ni les délits connexes susceptibles d'être retenus contre X..., le président de la cour d'assises ne pouvait se dispenser de donner lecture des questions" ; Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'après la clôture des débats, le président, en application de l'article 348 du Code de procédure pénale, n'a pas donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre, "lesdites questions étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi " ; Attendu qu'en cet état, il a été régulièrement procédé, dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, ledit arrêt énonçait, outre l'identité des victimes, les qualifications de viols, d'agressions sexuelles ainsi que les circonstances aggravantes qui accompagnaient les infractions reprochées à l'accusé ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, 132-21 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de X... l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille prévus par les articles 131-26 et 132-21 du Code pénal ; "alors que l'article 132-21 du Code pénal a instauré une nouvelle peine; qu'en faisant application à X... de cette peine, qui n'était pas en vigueur à l'époque des faits, la cour d'assises a violé le principe interdisant l'application d'une loi pénale nouvelle plus sévère" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que ait été prononcée contre lui la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du Code pénal ; Qu'en effet, cette sanction est, au sens de l'article 112-1, alinéa 3, dudit Code, moins sévère que la peine de même nature accessoire et perpétuelle de la dégradation civique prévue par les articles 28 et 34 du Code pénal applicable à la date des faits ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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