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Cour de cassation, 20 mars 1997. 96-81.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.515

Date de décision :

20 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1996, qui, pour banqueroute, infraction à la législation sur les sociétés et abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à l'interdiction de gérer une entreprise commerciale pendant 5 ans, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 314-1 du nouveau Code pénal, 408 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christian X... coupable du délit d'abus de confiance et l'a condamné à ce titre au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts aux parties civiles ; "aux motifs que, "d'octobre 1993 à février 1995, Christian X..., alors que son entreprise allait à sa ruine, n'a pas hésité à pratiquer des rabais considérables sur les produits en vente tout en exigeant de ses clients des acomptes démesurés et substantiels; que cette technique de vente était en elle-même condamnable; que bien plus, Christian X... encaissait des chèques alors qu'il savait pertinemment qu'il ne pourrait livrer ses commandes dans la mesure où les fournisseurs n'étaient plus payés et les dettes de toute sorte s'accumulaient; que Christian X... a bien, de manière délibérée, instauré un système de fraude aux droits de ses clients; que le délit est caractérisé" ; "alors que, jusqu'au 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, l'abus de confiance n'était légalement constitué qu'en cas de remise d'une chose en exécution d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal ancien, au nombre desquels ne figurait pas la vente ; "d'où il résulte que la Cour qui constate que les faits reprochés à Christian X... ont été commis d'octobre 1993 à février 1995, soit pour partie avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, ne pouvait se borner, pour décider que l'abus de confiance était constitué, à relever qu'en pratiquant des rabais et en percevant des acomptes démesurés, il avait mis en place un système de fraude aux droits de ses clients" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christian X..., gérant de la société à responsabilité limitée RGC, est poursuivi notamment, pour avoir commis, du 24 octobre 1993 au 12 février 1995, des abus de confiance au préjudice de divers clients qui avaient versé des acomptes sur le prix d'achat de marchandises commandées ; Attendu que, pour condamner Christian X..., les juges prononcent par les motifs exactement repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas le détournement des sommes remises au prévenu et ne constatent pas, pour les faits commis avant le 1er mars 1994, l'existence d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l' arrêt de la cour d' appel de Besançon, en date du 6 février 1996, et pour qu'il soit à nouveau, jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de DIJON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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