Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 décembre 2024
N° RG 24/00644
N° Portalis DBYC-W-B7I-LDJJ
50D
c par le RPVA
le
à
Me Erwann COUGOULAT,
Me Sabrina GUERIN,
Me Jacques VERDIER
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Erwann COUGOULAT,
Expédition délivrée le:
à
Me Sabrina GUERIN,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Erwann COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES, Me Jacques VERDIER, avocat au barreau de Aurillac
Madame [M] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Erwann COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES, Me Jacques VERDIER, avocat au barreau de Aurillac
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sabrina GUERIN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me TREMOUREUX, avocate au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 06 novembre 2024
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 6 décembre 2024, prorogé au 16 décembre 2024, les conseils des parties en ayant été avisés par RPVA,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant accusé d’enregistrement de déclaration de cession du 21 février 2024 (pièce n°3 demandeurs), M. [J] [D], défendeur à la présente instance, a cédé un véhicule immatriculé [Immatriculation 7] à Mme [M] [O], demandeur au présent procès.
Suivant certificat d’immatriculation du 19 janvier 2023, ce numéro correspond à un véhicule de marque Lotus, modèle Elise, d’une puissance de douze chevaux fiscaux (pièce n°4 demandeurs).
Le 29 février 2024, M. [V] [O], également demandeur à l’instance, a informé par message électronique son vendeur de la survenance d’une panne du véhicule lors de sa première utilisation (pièce n°5 demandeurs).
Suivant devis en date des 4 avril et 08 juillet 2024, émis par la société par actions simplifiée (SAS) Garage Fel, le véhicule précité nécessite des travaux pour un coût de 29 555,09 € (pièces n° 6 et 7 demandeurs).
Les parties n'ont tenté aucun mode alternatif de règlement des différends.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, Mme et M. [O] ont assigné M. [J] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 1604 et 1641 du code civil et 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert, les dépens étant réservés.
Lors de l’audience du 06 novembre 2024, Mme et M. [O], représentés par avocat, ont repris par voie de conclusions déposées à la barre leurs prétentions présentées dans leur acte introductif d’instance. Pareillement représenté, M. [D] s’est opposé dans les mêmes formes à la demande d’expertise formée à son encontre et il a sollicité la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1 213 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, Mme et M. [O] sollicitent une mesure d’expertise de leur véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de M. [D] sur le fondement de son obligation de délivrance et de la garantie légale des vices-cachés. Ils soutiennent que le véhicule qui leur a été cédé n’est pas conforme aux caractéristiques décrites dans l’annonce de vente, que son entretien a été défectueux et qu’il souffre d’un évident vice caché puisqu’il est tombé en panne après un trajet de trente kilomètres seulement.
Le défendeur s’oppose à cette demande au motif que les demandeurs ne prouvant par aucun élément l’absence de conformité et l’existence d’un vice caché, ils échouent dès lors à démontrer l’existence d’un litige en germe. Il soutient que la panne moteur dont il est fait état n’a été constatée par aucun professionnel et que les demandeurs ne précisent pas quels sont les manquements à son obligation de délivrance. Il allègue également l’inutilité de la mesure, le véhicule et son moteur ayant été démontés sans que, selon lui, ne puisse être garantie la provenance des pièces et le soin apporté lors de ce démontage.
Les demandeurs répliquent qu’il ressort des échanges entre les parties que le vendeur n’a pas contesté l’existence de la panne et qu’ils ont décidé de mener ensemble des investigations afin d’en découvrir l’étendue. Ils soutiennent que le démontage du véhicule n’est pas un obstacle à la mesure sollicitée et qu’il reviendra à l’expert de se prononcer sur les désordres et défauts de conformité.
C’est par une affirmation entachée d’une erreur de droit, formée au visa de l’article 146 du code de procédure civile, que M. [D] soutient en premier lieu que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un défaut de conformité ou d’un vice caché, les dispositions de cet article relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquant pas lorsque le juge est saisi, comme au cas présent, d'une demande fondée sur celles de l'article 145 du même code (Ch. mixte 7 mai 1982 n° 79-11.814 Bull. n°2).
L’annonce de vente du véhicule litigieux fait état d’une boîte de vitesse courte avec pignonnerie taille droite indestructible et autobloquants à galets, utilisés en compétition (pièce demandeurs n°1). Il ressort des deux devis précités, datés des 4 avril et 08 juillet 2024, que la boîte présente sur le véhicule ne correspond pas à ces caractéristiques (pièces demandeurs n° 6 et 7), devis sur lesquels le défendeur ne s’explique pas. Il en résulte que l’existence d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance est plausible.
C’est donc au moyen d’une affirmation entachée d’une erreur de fait que M. [D] affirme également qu’aucun élément du dossier ne vient étayer un manquement à cette obligation.
Sa contestation de l’utilité de la mesure demandée procède de l’affirmation, rien ne permettant à ce stade d’affirmer qu’un technicien ne sera pas en mesure de remplir la mission qui viendrait à lui être confiée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme [O] démontrent disposer d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente décision et à leurs frais avancés.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens »
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
M. et Mme [O], demandeurs à l’expertise, conserveront en conséquence la charge des dépens.
La demande de frais irrépétibles de M. [D] , que l’équité ne commande pas de satisfaire, est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [S] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Limoges, domicilié à [Localité 8] (19) mob : [XXXXXXXX02] fax : [XXXXXXXX01] courriel: [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
- examiner le véhicule de marque Lotus, modèle Elise et immatriculé [Immatriculation 7] entreposé au garage Fel à [Localité 6] (15);
- vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ;
- dire si ces désordres, à les supposer constatés, étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement;
- dire si les caractéristiques du véhicule correspondent à celles présentées par le vendeur lors de la vente ;
- chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres et défauts le cas échéant constatés ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. et Mme [O] devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons à M. et Mme [O] la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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