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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-13.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.070

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles 1382 du Code civil et 579 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société X... (la société) a formé un recours en révision contre un arrêt d'une cour d'appel, qui avait prononcé la résiliation du bail de locaux qu'elle avait conclu avec les consorts Z..., et contre un arrêt ultérieur qui, à la demande de la SCI Y... (la SCI), acquéreur des locaux, avait prononcé son expulsion ; Attendu que, pour condamner la société à payer à la SCI des dommages-intérêts, l'arrêt énonce que le recours en révision, exercé d'une manière abusive, n'a eu " à l'évidence que pour effet de retarder l'exécution de la mesure d'expulsion " ; qu'en se bornant à ces motifs qui ne caractérisent pas une faute dans l'exercice du recours en révision, lequel est dépourvu de l'effet suspensif d'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société X... à payer à la SCI Y... la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.

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Cour de cassation 1995-01-11 | Jurisprudence Berlioz