Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-16.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.322
Date de décision :
11 juillet 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 676 F-D
Pourvoi n° P 18-16.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe 6, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... F..., domicilié [...] ,
2°/ à M. B... F..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Groupe 6, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. N... F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Groupe 6 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B... F... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 février 2018), que M. N... F..., architecte, sous-traitant de la société Groupe 6 pour une partie de la maîtrise d'oeuvre de plusieurs chantiers hospitaliers, a assigné celle-ci en paiement d'un solde d'honoraires pour certaines de ces opérations ;
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Groupe 6 fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. F... une certaine somme à titre d'honoraires complémentaires pour le marché des hospices de Beaune ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Groupe 6 se prévalait, dans un mémoire en réclamation auprès du maître d'ouvrage, du bouleversement de l'économie du contrat de maîtrise d'oeuvre résultant des travaux modificatifs demandés par son donneur d'ordres qui avaient entraîné des prestations supplémentaires importantes, la cour d'appel, qui a retenu que ces prestations, en partie exécutées par le sous-traitant à la demande de la société Groupe 6, avaient été réalisées pour répondre à une demande du maître d'ouvrage, a pu en déduire que le caractère forfaitaire du marché ne pouvait être opposé à M. F... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Groupe 6 à payer à M. N... F... la somme de 207 649,52 euros au titre des honoraires complémentaires relatif au marché du [...], l'arrêt retient que les travaux supplémentaires sur lesquels M. F... réclame des honoraires font partie des travaux visés au projet d'avenant n° 7, que ce projet a été transmis à la société Groupe 6 par le maître de l'ouvrage le 15 octobre 2002 dans les termes suivants : « J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint l'avenant n° 7 au marché de maîtrise d'oeuvre tel qu'il a été validé par les membres de la commission d'appel d'offres réunie le 1er octobre dernier. Je vous saurais gré de me le retourner dûment signé dans les meilleurs délais, afin de me permettre d'en assurer la transmission à notre autorité de tutelle. Une copie vous parviendra ultérieurement pour notification » et qu'ainsi, il apparaît clairement que M. N... F... peut revendiquer l'application à son profit de cet avenant n° 7 relatif à la maîtrise d'oeuvre et fondé sur les travaux supplémentaires réalisés ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que le document « avenant n° 7 » n'était qu'un projet d'avenant qui n'avait jamais été accepté par le maître d'ouvrage, lequel n'avait versé aucune somme à la maîtrise d'oeuvre à ce titre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Groupe 6 à payer à M. N... F... la somme de 207 649, 52 euros au titre des honoraires complémentaires relatif au marché du [...], l'arrêt rendu le 20 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. N... F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Groupe 6.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS Groupe 6 à payer à M. N... F... la somme de 12 846, 26 € TTC au titre du solde des travaux sous-traités, après imputation des avances reçues, relatif au marché du [...],
Aux motifs que M. N... F... est intervenu en 1999 lors de cette opération de construction d'un plateau technique neuf et restructuration des bâtiments au sein du [...] pour assurer la mission "Assistance à Groupe 6 pour le suivi du chantier", sans autre précision.
La prestation totale sous-traitée était d'un montant initial de 1.082.480 frs HT.
M. F... réclame une somme totale de 258 841,05 € TTC au titre des prestations réalisées sur ce chantier (solde du marché et honoraires complémentaires).
* Le solde du marché
M. F... réclame une somme restant due de 12 846,26 € TTC de ce chef.
Concernant le marché de base, la lettre de la SAS Groupe 6 en date du 22 septembre 1998 ne comporte pas l'acceptation de M. F.... Dès lors, le détail des missions et le montant des honoraires indiqués qu'elle contient (Suivi de chantier ; visa partiel et participation à la cellule de synthèse ; réception et levée des réserves ; détails selon fiche jointe) ne peuvent s'imposer au cocontractant.
La SAS Groupe 6 indique que M. F... aurait imparfaitement rempli sa mission, opposant ainsi une exception d'inexécution.
Il importe de rappeler que la mission de M. F... n'était que d'apporter une assistance et non pas d'assurer une part importante de la maîtrise d'oeuvre.
Lorsque la SAS Groupe 6 affirme que M. N... F... a imparfaitement rempli sa mission, elle se contredit avec ses propres écrits produits dans le cadre d'une instance administrative relative au même chantier.
Ainsi, en page 5 de son commentaire de juillet 2001 concernant le prérapport d'expertise de Mme K... (instance administrative, pièce 83), s'agissant de l'efficacité du suivi de la maîtrise d'oeuvre, elle écrit "Présence de M. F... toutes les semaines depuis le mois de septembre 2000, dont les compétences de directeur de chantier sont reconnues et qui possède toutes les références de chantiers déroulés sans problèmes" (sic).
De plus, la SAS Groupe 6 ne produit pas de documents de l'époque des travaux dans lesquels elle formule des réclamations à l'encontre de M. F....
Dans son rapport en date du 5 octobre 2002 (instance administrative, pièce 79), l'expert P... K... relève que la mission de M. F... est une mission de simple assistance à la maîtrise d'oeuvre assurée par la SAS Groupe 6.
L'expert souligne à plusieurs reprises les défaillances et la responsabilité de la SAS Groupe 6 dans la mauvaise surveillance de l'exécution des travaux, Au vu de l'ensemble de ces éléments, le reproche fondé sur une exception d'inexécution n'est pas établi.
Il importe donc de calculer le montant des honoraires réellement dus à M. F....
Il ressort des documents produits aux débats que la maîtrise d'oeuvre devait percevoir des honoraires de 11 483 500 francs HT sur les deux tranches du chantier.
Il était prévu que M. F... perçoive une somme de 1 120 000 frs HT, soit un rapport correspondant à 9,75 % au total des honoraires versés à la maîtrise d'oeuvre.
La tranche n° 2 des travaux n'a pas pu être menée à terme.
Les honoraires réellement perçus par la maîtrise d'oeuvre concernant la seule tranche n° 1 sont de 9 718 492 frs HT.
Avec la clé de répartition sus-indiquée, les honoraires que M. F... aurait dû percevoir sont de 9 718 492 x 9,75 % HT, soit 144 453,52 € HT.
Après imputation des versements perçus par M. F... à hauteur de 133 748,30 € HT, le solde dû est de 10 705,22 € HT, soit 12.846,26 € TTC à la date du présent arrêt.
Les moyens invoqués par la SAS Groupe 6 pour s'opposer au paiement du solde du marché étant rejetés, elle sera condamnée à payer à M. N... F... la somme de 12 846,26 € TTC au titre du solde des travaux sous-traités, après imputation des avances reçues (arrêt p.8 et 9) ;
1/ Alors que le juge ne peut, dans la même décision, refuser d'appliquer un contrat au motif d'une absence d'acceptation par une partie, puis l'appliquer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé, pour le marché de base, que la lettre de la SAS Groupe 6 du 22 septembre 1998 ne comportait pas l'acceptation de M. F... et qu'en conséquence, le détail des missions ainsi que le montant des honoraires indiqués (1 120 000 Frs H.T. ou 170 742,89 €) qu'elle contenait ne pouvaient s'imposer à ce dernier qui, en réalité, n'avait exercé qu'une simple mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ; qu'en décidant cependant que M. F... pouvait prétendre au paiement d'honoraires tels que fixés par ladite lettre du 22 septembre 1998, sur la base d'une somme de 1 120 000 Frs H.T. ou 170 742,89 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2/ Alors que la société Groupe 6 a soutenu, dans ses conclusions d'appel (p. 11 et suiv.), qu'en toute hypothèse, le pourcentage de 9,75 % retenu par M. F... pour le calcul du solde de ses honoraires, représentant le rapport entre l'intégralité du montant des honoraires fixés pour son intervention (1 120 000 Frs HT pour les phases 1 et 2) et le montant total des honoraires de maîtrise d'oeuvre incluant la conception sur l'ensemble des phases 1 et 2 (11 483 500 Frs) était erroné, M. F... n'ayant jamais participé à la conception des ouvrages, de sorte que le solde de ses honoraires ne pouvait en tout état de cause dépasser la somme 3 963,82 € H.T. ; qu'en entérinant le mode de calcul de M. F... et en condamnant la société Groupe 6 à lui payer la somme de 12 846,26 € TTC sans répondre aux conclusions d'appel de la société sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS Groupe 6 à payer à M. N... F... la somme de 207 649,52 € TTC au titre des honoraires complémentaires relatif au marché du [...],
Aux motifs que M. F... sollicite une somme de 245.994,80 € TTC de ce chef.
Pour s'opposer à cette demande, la SAS Groupe 6 se fonde sur le caractère forfaitaire de la rémunération du marché principal de maîtrise d'oeuvre pour en déduire que la somme visée dans 1'acte de sous-traitance ne peut en conséquence qu'être également forfaitaire.
Les dispositions de l'article 1793 du code civil définissant le "'forfait" ne s'appliquent qu'entre l'architecte et le maître de l'ouvrage et ne s'appliquent pas à une convention de sous-traitance.
Néanmoins, dans un cadre contractuel, les parties peuvent toujours convenir expressément d'un prix forfaitaire.
De plus en vertu des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil (devenu 1193 nouveau du même code sur ce point), toute modification des termes d'un contrat doit faire l'objet d'une acceptation non équivoque de l'autre cocontractant.
En l'espèce, il convient de rappeler que la lettre de la SAS Groupe 6 en date du 22 septembre 1998 ne comporte pas l'acceptation de M. F.... Dès lors, les dispositions qu'elle contient ne peuvent s'imposer au cocontractant, lequel peut néanmoins s'en emparer s'il le souhaite.
Les travaux supplémentaires sur lesquels M. F... réclame des honoraires font partie des travaux visés au projet d'avenant n°7. Ce projet a été transmis à la SAS Groupe 6 par le maître de l'ouvrage le 15 octobre 2002 dans les termes suivants : « J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint l'avenant n°7 au marché de maîtrise d'oeuvre tel qu'il a été validé par les membres de la commission d'appel d'offres réunie le 1er octobre dernier. Je vous saurais gré de me le retourner dûment signé dans les meilleurs délais, afin de me permettre d'en assurer la transmission à notre autorité de tutelle. Une copie vous parviendra ultérieurement pour notification ».
Ainsi, il apparaît clairement que M. N... F... peut revendiquer l'application à son profit de cet avenant n° 7 relatif à la maîtrise d'oeuvre et fondé sur les travaux supplémentaires suivants :
- création d'un monte-malades,
- travaux de la nouvelle stérilisation,
- allongement du délai du fait du maître de l'ouvrage,
- non-réalisation des travaux de mise en sécurité du rez-de-chaussée,
- travaux supplémentaires dus aux aléas de chantier commandés par le maître de l'ouvrage.
La SAS Groupe 6 indique que M. F... aurait imparfaitement rempli sa mission, opposant ainsi une exception d'inexécution.
Les développements exposés supra (solde du marché) seront repris s'agissant des honoraires complémentaires pour rejeter de nouveau cette exception. Au vu de ces éléments, le reproche fondé sur une exception d'inexécution n'est pas établi.
En appliquant le coefficient de calcul du marché initial, le montant des honoraires dus au titre des travaux supplémentaires est donc de :
- création d'un monte-malades : 6 097,96 €,
- mise en conformité de la nouvelle stérilisation : 9 146,94 €,
- allongement du délai du fait du maître de l'ouvrage : 118.910,23 €,
- travaux supplémentaires : 38 886,14 €, soit un total de 173 041,27 € HT, soit enfin 207 649,52 € TTC avec un taux de TVA de 20 % (soit une TVA de 34 608,25 €).
Il ne sera pas retenu le poste intitulé par M. F... "Temps passé jusqu'à la clôture du dossier", poste qui ne ressortit à aucune exigence contractuelle.
Les moyens invoqués par la SA Groupe 6 pour s'opposer aux demandes de M. N... F... étant rejetés, elle sera condamnée à lui payer la somme de 247 649,52 € TTC au titre des honoraires complémentaires relatifs au chantier du [...] (arrêt p.9 et 10) ;
1/ Alors que dans ses conclusions d'appel, la société Groupe 6 avait fait valoir (p. 21) que le document « avenant n° 7 » sur lequel M. F... fondait ses demandes pour travaux complémentaires n'était qu'un projet d'avenant qui n'a jamais été accepté par le maître d'ouvrage, lequel n'a versé aucune somme à la maîtrise d'oeuvre à ce titre ; qu'en estimant que M. F... pouvait revendiquer l'application à son profit de cet avenant, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Groupe 6 sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Et aux motifs que lorsque la SAS Groupe 6 affirme que M. N... F... a imparfaitement rempli sa mission, elle se contredit avec ses propres écrits produits dans le cadre d'une instance administrative relative au même chantier.
Ainsi, en page 5 de son commentaire de juillet 2001 concernant le prérapport d'expertise de Mme K... (instance administrative, pièce 83), s'agissant de l'efficacité du suivi de la maîtrise d'oeuvre, elle écrit "Présence de M. F... toutes les semaines depuis le mois de septembre 2000, dont les compétences de directeur de chantier sont reconnues et qui possède toutes les références de chantiers déroulés sans problèmes" (sic).
De plus, la SAS Groupe 6 ne produit pas de documents de l'époque des travaux dans lesquels elle formule des réclamations à l'encontre de M. F....
Dans son rapport en date du 5 octobre 2002 (instance administrative, pièce 79), l'expert P... K... relève que la mission de M. F... est une mission de simple assistance à la maîtrise d'oeuvre assurée par la SAS Groupe 6.
L'expert souligne à plusieurs reprises les défaillances et la responsabilité de la SAS Groupe 6 dans la mauvaise surveillance de l'exécution des travaux (arrêt p.8) ;
2/ Alors que la société Groupe 6 a soutenu, dans ses conclusions d'appel (p.19 in fine, p. 16 in fine et p.17), que lorsque l'expert stigmatisait la défaillance de la maîtrise d'oeuvre en phase d'exécution des travaux, c'était à la société Ingebat et à M. F... qu'il faisait allusion ; qu'en estimant que le grief d‘inexécution imputé à M. F... n'était pas fondé dès lors que l'expert avait relevé la seule responsabilité de la société Groupe 6 dans la mauvaise surveillance de l'exécution des travaux, sans répondre aux conclusions d'appel de la société sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ Alors que la société Groupe 6 faisait également valoir (conclusions p. 20 §5) que sa position première vis-à-vis du maître de l'ouvrage lors de la procédure administrative s'expliquait par le fait qu'elle avait voulu soutenir le travail du sous-traitant afin de préserver ses droits en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'en estimant que lorsque la SAS Groupe 6 affirme que M. F... a imparfaitement rempli sa mission, elle se contredit avec ses propres écrits produits dans le cadre d'une instance administrative relative au même chantier où elle a affirmé la compétence de son sous-traitant, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Groupe 6 sur ce point, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS Groupe 6 à payer à M. N... F... la somme de 36 538, 11 € au titre du solde des travaux sous-traités, après imputation des avances reçues, relatif au marché des hospices civils de Beaune,
Aux motifs que M. N... F... est intervenu lors de cette opération de réorganisation du service des urgences, du bloc opératoire et de la stérilisation centrale de l'établissement au sein des Hospices civils de Beaune pour assurer la mission « Assistance à Groupe 6 pour les missions VISA, DET [Direction de l'exécution des travaux] et AOR [assistance aux opérations de réception] ».
L'acte spécial de sous-traitance ajoute expressément « Le cabinet Ingebat participera au visa des plans et travaux de la cellule de synthèse, assurera le suivi hebdomadaire du chantier, la gestion financière, ainsi que les réceptions de travaux ».
La SA Groupe 6 prétend que M. F... s'est vu confier « la mission de direction et d'exécution des travaux (DET), la mission d'assistance aux opérations de réception (AOR) avec suivi hebdomadaire du chantier, le suivi de la gestion financière » (sic).
Cette affirmation n'est pas exacte en ce que la simple lecture de l'acte spécial de sous-traitance du 19 mars 2002 fait apparaître clairement la nature de la prestation soustraitée, à savoir « Assistance à Groupe 6 pour les missions VISA, DET et AOR ».
Ainsi, M. F... ne s'est vu déléguer qu'une mission d'assistance et non pas une mission complète de direction des opérations, ce que confirme par ailleurs le pourcentage de répartition des honoraires annexé au courrier du 12 mars 2009.
La SA Groupe 6 indique également que M. F... aurait imparfaitement rempli sa mission, opposant une exception d'inexécution du fait de « graves défaillances » (sic).
Néanmoins, elle a confirmé elle-même à M. F..., par courrier du 12 mars 2009 « Conscients des différends que vous aviez avec le maître de l'ouvrage, nous vous avons déchargé de la gestion des décomptes généraux et définitifs des marchés des entreprises ».
Ce courrier ne fait état d'aucune grave défaillance mais se réfère simplement à des différends (sans précisions) entre M. F... et les Hospices civils de Beaune.
Ainsi, le reproche relatif à une mauvaise instruction des mémoires ou à une absence d'instruction des mémoires ne saurait prospérer en raison de la décharge expresse consentie à M. F... par la SA Groupe 6 sur ce point.
En plus de la somme totale de 58 949,95 € HT déjà remise la SA Groupe 6 a versé à M. F... deux sommes de 20 000 € et 40 000 € motivées ainsi dans son courrier du 12 mars 2009 « Conscients des difficultés de cette opération et en premier lieu de l'allongement de ce chantier, nous vous avons réglé en direct (sans passer par un acte spécial de sous-traitance) les sommes de 20 000 € HT (votre facture du 30 mai 2005) et 60 000 € (facture du 1er février 2006), soit une somme équivalente à votre contrat initial.
Vous avez donc été réglé de 138 949,95 € HT pour des factures émises entre le 31 octobre 2002 et le 1er février 2006.
Votre facture de 40 000 € est en attente dans nos comptes. »
Ainsi, il est aisé de constater que ces deux sommes ont été versées, sans contestation, pour compenser le dépassement du délai d'exécution.
Il ne s'agit donc en aucun cas de paiements ayant trait à l'exécution du marché et devant s'imputer sur le solde dudit marché. Ces deux versements ont été effectués hors marché.
Les moyens invoqués par la SA Groupe 6 pour s'opposer au paiement du solde du marché étant rejetés, elle sera condamnée à payer à M. N... F... la somme de 36 538,11 € TTC au titre du solde des travaux sous-traités (arrêt p. 10 in fine et p.11) ;
Et aux motifs que comme il a été indiqué supra, les deux sommes de 20 000 € HT et 60 000 € HT ont été versées hors marché pour compenser le dépassement du délai d'exécution. Il ne s'agit donc pas d'une rémunération complémentaire liée à des tâches supplémentaires exécutées par M. F... mais uniquement d'un dédommagement lié à la durée excessive du chantier (arrêt p.12 § 2 in fine) ;
1/ Alors que dans ses conclusions d'appel (p.25), la société Groupe 6 a fait valoir qu'elle n'avait déchargé M. F... d'une partie de sa mission, notamment financière, qu'en raison de son incapacité à en assurer l'exécution ; que pour écarter l'exception d'inexécution invoquée par la société Groupe 6 et faire droit à la demande de M. F... en paiement d'un solde d'honoraires, la cour a retenu que le reproche relatif à une mauvaise instruction des mémoires ou à une absence d'instruction des mémoires ne saurait prospérer en raison de la décharge expresse consentie à M. F... par la SA Groupe 6 sur ce point ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette « décharge expresse » donnée par la société Groupe 6 en ce qui concerne la mission financière dévolue à M. F... n'avait pas été suscitée uniquement par son incapacité et ne pouvait en aucun cas s'analyser en un quitus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un acte ; que le courrier du 12 mars 2009 adressé par la société Groupe 6 à M. F..., en ce qui concerne le chantier du centre hospitalier de Beaune, précisait que « conscient des difficultés de cette opération et en premier lieu de l'allongement de ce chantier, nous vous avons réglé en direct (sans passer un Acte Spécial de sous-traitance) les sommes de 20 000,00 € H.T. (votre facture du 30 mai 2005) et 60 000 € H.T. (facture du 1er février 2006) soit une somme équivalente à votre contrat initial » ; qu'il ne résulte nullement de ce courrier que les sommes exposées d'un montant total de 80 000 € auraient été versées à titre de dédommagement et sans rapport avec l'exécution du marché ; qu'en décidant que ces deux sommes avaient été payées, sans contestation possible, pour compenser le dépassement du délai d'exécution et qu'il ne s'agissait donc en aucun cas de paiements ayant trait à l'exécution du marché et devant s'imputer sur le solde dudit marché, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce document cité et violé l'article 1134 dans sa rédaction applicable au litige.
Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS Groupe 6 à payer à M. N... F... la somme de 435 437,63 € TTC au titre des honoraires complémentaires relatifs au marché des hospices de Beaune,
Aux motifs qu'en ayant apposé sa signature et son cachet sur le document de « COMMANDE » en date du 5 mars 2002, M. F... s'est engagé, sans aucune contestation possible, à ne percevoir que la somme spécifiée dans le document, sous la réserve classique d'un bouleversement de l'économie du contrat.
(
)
Pour demander des honoraires complémentaires, M. F... estime que le caractère forfaitaire de la convention de sous-traitance ne saurait perdurer en raison d'un bouleversement de l'économie générale du marché, bouleversement dont se prévalait la SA Groupe 6 dans son mémoire en réclamation auprès du maitre de l'ouvrage en date du octobre 2008 « Les conditions d'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre ont été profondément modifiées du fait d'un nombre important de travaux modificatifs supplémentaires demandés par le maître de l'ouvrage, de la résiliation du marché Axima et de ses conséquences, de l'allongement incontestable de la durée du chantier pour des causes étrangères à la maîtrise d'oeuvre.
Ces modifications ont entraîné l'exécution de prestations complémentaires et une mobilisation de l'équipe de maîtrise d'oeuvre allant bien au-delà de la durée contractuelle prévisible, paramètre dont il n'a pas été tenu compte dans la fixation du forfait de rémunération : ces éléments ont donc bouleversé l'économie du contrat de maîtrise d'oeuvre et créé un préjudice financier considérable à ses titulaires et dont ceux-ci sont légitimement recevables et bien fondés à demander l'indemnisation, objet du présent mémoire » ;
La SA Groupe 6 reconnaît donc expressément que l'économie générale du marché a été bouleversée et que les multiples demandes et modifications complémentaires du maître de l'ouvrage doivent aboutir à la révision du volet financier du marché.
Elle chiffre très précisément le coût des prestations complémentaires (1 064 987 € HT) dues à la maîtrise d'oeuvre ;
En se fondant sur cette somme et en appliquant la clé de répartition initiale, la part devant revenir à la maîtrise d'oeuvre Groupe 6/F... est de 618 437,95 €. La comparaison entre les honoraires complémentaires réclamés au maître de l'ouvrage (618 437,95 €) et les honoraires initialement prévus (109 195,00 €) démontre la réalité d'un bouleversement de l'économie du contrat (arrêt p.12) ;
Alors que si la règle du forfait peut être écartée en cas de bouleversement de l'économie du contrat, encore faut-il que ce bouleversement soit le fait du contractant et non d'un tiers au contrat ; qu'en admettant en l'espèce le bouleversement de l'économie du contrat passé entre la société Groupe 6 et M. F... au regard de la comparaison entre les honoraires complémentaires réclamés au maître de l'ouvrage (618 437,95 €) et les honoraires initialement prévus (109 195,00 €), justifiant la demande de M. F... en paiement d'honoraires complémentaires, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl. p. 30), si M. F... était fondé, pour justifier sa demande, à opposer à la société Groupe 6 un bouleversement de l'économie du contrat imputable au maitre de l'ouvrage, tiers au contrat de sous-traitance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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