Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-43.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.320
Date de décision :
29 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Herber, demeurant à Badonviller (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme Corso, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Celice, avocat de la société Corso, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée le 18 octobre 1980 par la société Corso en qualité de gérante mandataire salariée d'un fonds de commerce d'alimentation générale, a été licenciée pour motif économique le 22 avril 1986 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mai 1988) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, d'une part, l'arrêt lui attribuerait la qualité de conseiller prud'homme qu'elle n'a pas ; alors que, d'autre part, l'employeur aurait fait usage de pièces fausses, puisque l'arrêt fait référence à une lettre par laquelle la société Corso aurait demandé à Mme Y... de considérer son licenciement comme nul ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le pouvoi, l'arrêt a relevé que Mme Y... avait été régulièrement licenciée pour motif économique après autorisation du directeur départemental du travail et de l'emploi ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la société Corsa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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