Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01668 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHWH
N° RG 23/01668 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHWH
Copie conforme
délivrée le 06 Décembre 2023
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 5 DECEMBRE 2023 à 14 heures 26.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE;
INTIME
Monsieur [M] [W]
né le 08 Décembre 1989 à [Localité 5] (POLOGNE)
Ayant pour conseil en première instance Maître Slim AYACHI, avocat au barreau de NICE;
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
représenté en première instance par Me Grégory ABRAN, avocat au barreau de NICE, substituant le cabinet SERFATY du barreau de l'AIN;
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 06 décembre 2023 à 11 heures 36 par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Ida FARKLI, greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code;
Par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 15 décembre 2022, Monsieur [M] [W] a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Le 2 décembre 2023, Monsieur [M] [W] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des ALPES- MARITIMES portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français, notifié le même jour à 15 heures 46.
La décision de placement en rétention a été prise le 2 décembre 2023 par le préfet des ALPES- MARITIMES et notifiée à Monsieur [M] [W] le même jour à 15 heures 46.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2023 à 14 heures 26, le juge des libertés et de la détention de Nice a rejeté la demande formée par le préfet des ALPES-MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [M] [W].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 5 décembre 2023 à 14 heures 42.
Le 5 décembre 2023 à 17 heures 30, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif ont été faites à :
- Monsieur [M] [W], le 5 décembre 2023 à 17 heures 40;
- Me Slim AYACHI, avocat au barreau de NICE, le 5 décembre 2023 à 17 heures 26;
- Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES, le 5 décembre 2023 à 17 heures 38.
Le 5 décembre 2023 à 18 heures 24, Monsieur [M] [W] a fait parvenir au greffe de la cour d'appel des observations en langue polonaise.
Aucune autre observation n'est parvenue au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 17 heures 30 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [M] [W] représente une menace de trouble grave à l'ordre public, en ce qu'il a déjà été condamné à cinq reprises entre 2013 et 2022, principalement pour des atteintes aux biens mais aussi des atteintes aux personnes, notamment aux abords d'un établissement scolaire. Il précise que l'intéressé a déjà purgé des peines d'emprisonnement ferme de 8 et 12 mois. Il considère que l'élargissement de l'intéressé fait craindre un risque de renouvellement de faits délictueux, pouvant notamment viser des individus mineurs.
Il résulte de la procédure que Monsieur [M] [W] est sans domicile fixe sur le territoire national. Par ailleurs, l'examen du bulletin numéro 1 de son casier judiciaire révèle cinq condamnations pour des atteintes aux biens mais aussi aux personnes, les deux dernières ayant été prononcées le 26 janvier 2022 par le tribunal correctionnel d'Amiens et le 15 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse, notamment pour des faits de violences par personne en état d'ivresse manifeste suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours et vol par effraction dans un local d'habitation. Le casier judiciaire révèle en outre l'extrême mobilité de l'intéressé, condamné à Paris, Nanterre, Amiens et Toulouse. Ces éléments établissent que Monsieur [M] [W] ne présente pas de garanties effectives de représentation et constitue une menace de trouble grave à l'ordre public.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [M] [W] sera maintenu à la disposition de la Justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 7 DECEMBRE 2023 à 9 HEURES 30
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 6]
[Localité 3];
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2023
Maître Slim AYACHI, avocat au barreau de NICE
N° RG : N° RG 23/01668 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHWH
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [M] [W]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 06 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice contre l'ordonnance rendue le 5 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de Nice :
Pour l'audience du 7 DECEMBRE 2023 à 9 HEURES 30, se tenant à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 6]- [Localité 3];
Le Greffier
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