Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 24/01228 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYSA
du 12 Novembre 2024
M.I 24/001206
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 17], sis [Adresse 7]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 11], [W] [I] [S] [P], [O] [P], [A] [M] [D] [P]
Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR-BORGNA
Expédition délivrée
à Me TICHADOU
à Me BRAU VANOT
à Me ORTH
à Me DEVOT
à M. [P]
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le douze Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 17], sis [Adresse 7]
Représenté par son syndic en exercice NEXITY
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 11]
Représenté par son syndic en exercice SAFI MEDITERRANEE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
M. [W] [I] [S] [P]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Non comparant ni représenté
Mme [O] [P]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Julie BRAU VANOT, avocat au barreau de NICE
Non comparante ni représentée
M. [A] [M] [D] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [R] [E]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric DEVOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 24 et 25 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17] a fait assigner en référé par devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble [Adresse 17], Monsieur [W] [P], Madame [O] [P], Monsieur [A] [P] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 8 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
Il fait valoir que le local situé au rez de chaussée de l’immeuble appartient à l’indivision [P], qu’il est exploité à cheval sur deux copropriétés, que lors de l’assemblée générale du 18 mars 2021, les copropriétaires se sont opposés à ce que l’indivision [P] procède à l’abattage d’une cloison partie commune mitoyenne du syndicat des copropiétaires mais que malgrè ce refus, il y a été procédé. Il ajoute que des propriétaires se sont plaints de l’apparition de fissures et qu’une expertise est nécessaire.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble [Adresse 11] représenté par son conseil, demande dans ses écritures reprises à l’audience :
- de lui donner acte de ses protestations et réserves,
- un complément de mission sur les conséquences des travaux entrepris par Monsieur [A] [P] sur la structure de son immeuble,
- que la partie demanderesse fassa l’avance des frais d’expertise.
Il expose ne pas s’opposer à l’expertise dans la mesure où la copropriété abrite une école publique au premier étage de son immeuble, soit au dessus du local commercial de M.[P] et qu’il est indispensable que l’expert détermine les conséquences des travaux entrepris sur la structue de son immeuble, situé au [Adresse 11].
Madame [O] [P] représentée par son conseil demande dans ses écritures déposées à l’audience :
- de lui donner acte de ses protestations et réserves,
- de mettre à la charge de la partie demanderesse les frais de consignation,
- de compléter la mission de l’expert,
- de condamner M.[A] [P] à communiquer les pièces du marché et des entreprises ayant réalisé les travaux de rénovation et les attestations d’assurance des entreprises intervenues dans le cadre des travaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] aux dépens.
Elle expose qu’en sa qualité de nue-propriétaire, il est nécessaire de compléter la mission expertale en demandant à l’expert de se prononcer sur la nature des travaux réalisés par Monsieur [A] [P], les moyens et travaux nécessaires pour une remise en état des locaux et le coût de confortement nécessaire et que M.[P] doit verser les documents afférents aux travaux de déconstruction réalisés.
Monsieur [A] [P] représenté par son conseil, demande dans ses écritures déposées à l’audience :
- de lui donner acte de ses protestations et réserves,
- de constater que des travaux ont été réalisés par la SASU CARTHAGE locataire du local commercial et qu’il n’a procédé à aucune suppression de cloison,
- débouter Madame [P] de ses demandes formées à son encontre,
-laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 17].
Il soutient être usufruitier du local commercial et que ses enfants [O] et [W] sont nus-propriétaires, que la SASU CARTHAGE, locataire a procédé à la suppression d’une cloison dans le local le 18 mars 2021, qu’il a demandé au syndic de faire voter une résolution régularisant à postériori les travaux et que la SASU CARTHAGE n’a plus d’activité. Il ajoute avoir réglé les honoraires des sociétés mandatées par le syndic afin de connaitre la cause des désordres évoqués par Madame [E] et qu’il ne détient aucune pièce sur les travaux litigieux qui n’ont pas été réalisés par lui mais par le locataire commercial.
Madame [R] [E] représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures déposées à l’audience :
- de la déclarer recevable en son intervention volontaire,
- de faire droit à la demande d’expertise avec mission en pareille matière,
- de compléter la mission de l’expert aux désordres affectant son appartement,
- de laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 17].
Elle expose que l’indivision [P] a abattu une cloison mitoyenne dans le local commercial leur appartement alors que ces travaux avaient été refusés en 2021, qu’elle subit des désordres dans son appartement qui est situé juste au dessus et qu’il est nécessaire que l’expert les examine.
Monsieur [W] [P] régulièrement assigné, par dépôt de l’acte en l’étude du commisaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 .
MOTIFS ET DECISION
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 329 du code de procédure civil, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Il convient de déclarer Madame [R] [E] recevable en son intervention volontaire, en ce qu’elle justifie d’un intérêt à intervenir en la présente instance eu égard aux désordres affectant son appartement.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Monsieur [W] [P] et Madame [O] [P] sont nus-propriétaires et Monsieur [A] [P] usufruitier, d’un local commercial situé au rez de chaussée de l’immeuble [Adresse 17] et de l’immeuble [Adresse 11].
Ce local fait l’objet d’un bail commercial conclu entre Monsieur [A] [P] et Monsieur [V] [X] président de la SAS CARTHAGE.
Il est établi que le 18 mars 2021, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] a rejeté la résolution de Monsieur [P] visant à effectuer des travaux d’ouverture de la cloison du rez-de-chaussée et du hall d’entrée.
Il ressort cependant des éléments produits et notamment d’un rapport INGENICE du 27 septembre 2023, que des fissures sont apparues dans divers appartements notamment dans celui de Madame [E] situé au 1er étage, au sein de l’immeuble [Adresse 17] et qu’au plafond du commerce situé en rez-de-chaussée, une cloison a été démolie et n’a pas été renforcée, cette démolition apparaissant être à l’origine des désordres.
Le Syndicat des copropriétaires justifie avoir alerté Monsieur [A] [P] de la situation et lui avoir demandé le 26 février 2024, de renforcer le plancher haut de son local, en vain.
Monsieur [A] [P] qui conteste avoir abattu cette cloison, fait valoir que les travaux litigieux ont été réalisés par son locataire, la SAS CARTHAGE. Il justifie avoir confié une mission de maitrise d’oeuvre à la société BEL AIR aux fins de confortement du plancher haut du rez-de-chaussée du commerce, le 27 août 2014 et avoir réglé la note d’honoraires de la société de 1008 euros.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Il convient en outre de faire droit aux demandes de complément de mission formées en défense, qui sont justifiées au vu des éléments versés.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Monsieur [A] [P] contestant avoir réalisé les travaux de démolition de la cloison, qui selon lui ont été effectués par son locataire, soit la SAS CARTHAGE, et exposant ne détenir aucune pièce sur les travaux entrepris, la demande formée à son encontre par Madame [O] [P] visant la communication du marché de travaux et l’attestation d’assurance de l’entreprise les ayant réalaisés, sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17] les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble [Adresse 17], de Madame [O] [P], Monsieur [A] [P] et du Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] ;
DÉCLARONS recevable Madame [R] [E] en son intervention volontaire ;
ORDONNONS une expertise ;
COMETTONS pour y procéder M. [N] [C], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 12]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 13],
avec mission de :
* se rendre sur les lieux situés immeuble [Adresse 17] et [Adresse 11] à [Adresse 16] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* décrire la nature des travaux réalisés dans le local commercial situé au rez-de chaussée de l’immeuble et la date de leur réalisation ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] de l’ensemble immobilier [Adresse 11] dans son assignation et les pièces versées aux débats ainsi que les désordres allégués par Madame [R] [E] ; donner tous éléments utiles sur leur date d’apparition ;
* vérifier les conséquences des travaux de démolition entrepris dans le local commercial situé au rez-de-chaussée sur la structure de l’immeuble [Adresse 11] ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ( remise en état des locaux tels qu’ils existaient avant les travaux et le coût de confortement nécessaire) ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 17] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 12 janvier 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 12 juin 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 17] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES