Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 651/23
N° RG 21/00583 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSTM
OB/VDO-AL
Jonction avec RG 21/00626
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
31 Mars 2021
(RG 19/00179 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. DECATHLON FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
[M] [Z]
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
[K] [D]
: CONSEILLER
[V] [H]
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mars 2023
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] a été engagé à durée indéterminée le 31 juillet 2008 par la société Decathlon France (la société) en qualité de responsable univers, statut cadre, coefficient 320 de la convention collective du commerce des articles de sport et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.
Son contrat de travail stipulait un forfait annuel de 218 jours de travail conclu sur la base de l'accord d'entreprise du 22 juin 2002 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail.
Sa rémunération mensuelle s'élevait, en dernier lieu, à la somme de 2 548,16 euros.
Mis à pied à titre conservatoire le 15 décembre 2014, il a, par lettre du 26 décembre suivant, été licencié pour faute grave pour avoir les 23 octobre, 6 novembre et 8 décembre 2014 tenu à l'égard de subordonnés des propos déplacés et humiliants.
Le 13 avril 2015, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy de demandes au titre, d'une part, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, en paiement d'un rappel de salaire sur les heures supplémentaires et d'indemnités sur les repos compensateurs non pris et le travail dissimulé.
L'affaire a été radiée puis réinscrite.
Par un jugement du 31 mars 2021, la juridiction prud'homale a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié mais que la convention de forfait était nulle de sorte qu'elle a condamné la société à payer au demandeur la somme de 34 163,31 euros au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, ainsi que celle de 8 473,79 euros au titre des repos compensateurs et une indemnité de frais irrépétibles de 3 000 euros.
Par déclaration du 28 avril 2021, la société a fait appel cependant que le salarié a fait de même par déclaration du 5 mai 2021.
Les parties ont conclu dans les deux appels.
Par ses conclusions récapitulatives du 13 mars 2023, le salarié, réitérant ses prétentions et y ajoutant, sollicite l'infirmation du jugement sur le rejet de celles au titre du licenciement et du travail dissimulé et en ce qu'il limite le montant du rappel de salaire sur les heures supplémentaires et de l'indemnité sur les repos compensateurs.
Sur le licenciement, il conteste les attestations produites par l'employeur et se propose de démontrer que la rupture s'explique par son franc-parler qui déplaisait au nouveau directeur.
Sur les heures supplémentaires, il excipe principalement de la nullité de la convention de forfait, l'accord d'entreprise du 22 juin 2002 ne prévoyant pas, selon lui, de garanties suffisantes et l'accord d'entreprise du 31 juillet 2013 n'ayant pas été suivi d'effet.
Il produit des décomptes à cette fin et conteste toute prescription extinctive.
Il insiste également sur le travail dissimulé compte tenu de l'importance des heures supplémentaires.
En réponse, la société sollicite, par des conclusions récapitulatives du 10 mars 2023, la confirmation du jugement sur le licenciement mais son infirmation sur le surplus.
S'appropriant les motifs du conseil de prud'hommes sur la rupture du contrat de travail, elle soutient, sur la convention de forfait, que celle-ci était parfaitement valable au regard de la légalité des deux accords d'entreprise successifs, du suivi effectif du temps de travail du salarié et du fait qu'en sa qualité de cadre autonome, il relevait de ce dispositif.
Mais elle soulève la prescription triennale des salaires.
MOTIVATION :
1°/ Sur la jonction :
Dans le souci d'une bonne administration de la justice, les deux déclarations d'appel seront, en raison de leur connexité, jointes dans les conditions du dispositif.
2°/ Sur les heures supplémentaires :
A - Sur la nullité de la convention de forfait :
Il résulte des stipulations de l'accord d'entreprise du 22 juin 2002 précité que celles-ci ne permettent pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable et ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé dans une affaire concernant ladite société (Soc., 30 septembre 2020, n° 18-24.956).
C'est donc à bon droit que le salarié en déduit que la convention de forfait en jours était nulle, peu important, contrairement à ce que soutient l'employeur, que l'intéressé ne l'ait jamais contestée.
Le jugement sera confirmé.
B - Sur la portée de l'accord d'entreprise du 31 juillet 2013 :
L'employeur se prévaut de cet accord qui ajoute à celui du 22 juin 2002.
Cet accord précise la réalisation d'un planning prévisionnel mentionnant les jours de repos, de congés payés et de récupération du temps de travail pour la période allant du 1er juin au 31 mai suivant tout en prévoyant, par ailleurs, le suivi de ce planning par toute une série de mesures.
Un salarié soumis au forfait annuel en jours doit ainsi renseigner chaque semaine la durée réelle de ses temps de repos quotidien et hebdomadaire au sein d'un nouvel outil informatique dédié et doit être reçu régulièrement par l'employeur, plusieurs fois par an, afin d'échanger sur la charge de travail et son articulation entre l'activité professionnelle et la vie familiale.
Un tel dispositif, issu de l'accord de 2013, vise à remédier aux insuffisances de celui de 2002 et apparaît conforme aux exigences de l'article L.3121-65 du code du travail.
C'est donc à bon droit que l'employeur soutient que ce nouvel accord est légal et qu'il a pu fonder le forfait annuel de M. [C], en tout cas pour la période postérieure.
Ce dernier prétend que son accord était requis par avenant, son contrat de travail ne visant que l'accord d'entreprise du 22 juin 2002.
Mais, aux termes de l'article 12 III. de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, 'L'exécution d'une convention individuelle de forfait en jours conclue sur le fondement d'une convention ou d'un accord de branche ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui, à la date de publication de la présente loi, n'est pas conforme aux 1° à 3° du II de l'article L. 3121-64 du code du travail peut être poursuivie, sous réserve que l'employeur respecte l'article L. 3121-65 du même code. Sous ces mêmes réserves, l'accord collectif précité peut également servir de fondement à la conclusion de nouvelles conventions individuelles de forfait'.
Il ne résulte pas de ces dispositions, et notamment de l'article L.3121-65 du code du travail, que l'accord du salarié était nécessaire.
C - Sur le suivi effectif de la charge de travail du salarié :
Il résulte des développements précédents que l'employeur pouvait remédier à la nullité de la convention de forfait en assurant un suivi effectif de la charge de travail conforme à l'article L.3121-65 du code du travail.
Or, il se borne à soutenir, en premier lieu, que l'accord d'entreprise du 22 juin 2002 était valable, en deuxième lieu, que ce suivi a été effectué en conformité avec cet accord et, en troisième lieu, que pour la période postérieure au 31 juillet 2013, il a été assuré sur la base du nouvel accord.
Mais l'accord du 22 juin 2002 étant insuffisant, le suivi fait sur cette base ne peut, par hypothèse, en tenir lieu.
Et l'employeur ne justifie pas, par ailleurs, d'une exécution précise et complète des stipulations de l'accord du 31 juillet 2013.
En conséquence, la demande au titre des heures supplémentaires apparaît recevable et c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes en a retenu le principe.
D - Sur la prescription :
C'est à bon droit que l'employeur excipe de la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 laquelle a immédiatement régi la relation de travail en se substituant à la prescription quinquennale antérieure des salaires.
Il s'ensuit que le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 avril 2015 peut réclamer un rappel d'heures supplémentaires non pas à compter du 13 avril 2010, comme il l'expose, mais à compter du 26 décembre 2011, nouveau point de départ du délai précédant de trois années, conformément à l'article L.3245-1 du code du travail, le licenciement du 26 décembre 2014.
C'est, en conséquence, à juste titre que la société soutient que la demande portant sur la période antérieure au 26 décembre 2011 est prescrite.
E - Sur la liquidation :
La période concernée s'étend du 26 décembre 2011 au 26 décembre 2014.
Il faut exclure le reste de l'année 2011, à tort retenue par le jugement déféré.
Les plannings signés du salarié, et mis en exergue par la société pour minorer la charge de travail, doivent être pris avec circonspection.
Ils portaient sur une période couverte par la convention de forfait de sorte qu'ils n'avaient pas vocation, par hypothèse, à comptabiliser le temps de travail par rapport à la durée légale.
Ils ne le font d'ailleurs pas vraiment, se bornant en réalité à compter les jours de présence, sans précision des horaires.
Ils se présentent en outre de façon invariable alors que, par hypothèse, un salarié astreint à une convention de forfait en jours, même si elle est écartée, n'a pas d'horaire fixe.
Il est toutefois exact qu'il existe certaines contradictions, pointées à juste titre par l'employeur, pages 36 et 37 de ses conclusions, sur la base de ces plannings, entre certains jours de présence ou d'absence revendiqués par M. [C] et ceux-ci indiqués par ce dernier sur ces décomptes.
Mais les contradictions portent tout au plus sur une dizaine de jours, déduction faite de ceux pour lesquels l'intéressé disait n'avoir pas travaillé alors qu'il avait au contraire été présent.
Sous la réserve de ses motifs propres résultant des développements précédents, la cour d'appel s'approprie les motifs circonstanciés du conseil de prud'hommes, compatibles avec les siens, et, se basant sur les décomptes horaires, application faite des taux horaires majorés, liquide le rappel de salaire à la somme de 25 000 euros, outre congés payés afférents.
3°/ Sur les repos compensateurs :
Sous la réserve de ses motifs propres résultant des développements précédents, la cour d'appel s'approprie les motifs circonstanciés du conseil de prud'hommes, compatibles avec les siens, et, se basant sur les décomptes horaires, liquide la somme au titre de la réparation des repos non pris à la somme de 7 000 euros qui sera retenue au dispositif.
4°/ Sur le licenciement :
A - Sur le principe :
Il est établi par l'employeur, au moyen des attestations qu'il verse aux débats, qu'alors qu'il avait déjà fait l'objet, au cours de plusieurs entretiens à caractère professionnel, de mises en garde sur sa façon d'agir et de communiquer, M. [C] a, le 23 octobre 2014, demandé à une collaboratrice si elle 'allait faire preuve d'intelligence', le 6 novembre 2014, dit à un collaborateur qu'il était 'un bon à rien' et, le 8 décembre 2014, tenu à l'adresse d'une hôtesse d'accueil des propos déplacés et à caractère sexuel concernant sa vie intime avec son mari.
Ces griefs sont ceux qui sont invoqués dans la lettre de licenciement.
Le salarié était considéré comme un professionnel compétent n'ayant par ailleurs, au cours de la période antérieure, pas été sanctionné.
Il produit également aux débats de nombreux témoignages sur ses qualités humaines et qui émanent de collègues, de clients ou de connaissances.
Il n'est pas démontré que les trois collaborateurs faisaient partie de son équipe et il ne peut être exclu que M. [C] devait faire face à une importance charge de travail, comme il l'a été démontré par la liquidation des postes concernant les heures supplémentaires et les repos compensateurs.
Il s'ensuit que si l'attitude réitérée de M. [C], malgré les mises en garde, est éminemment condamnable sur la forme et justifie son licenciement, le grief de faute grave apparaît disproportionné.
En conséquence, le licenciement doit être disqualifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse privatif de dommages-intérêts mais non du rappel de salaire au titre de la mise à pied, du préavis et de l'indemnité de licenciement.
Le jugement, qui retient la faute grave, sera infirmé.
B - Sur la mise à pied, le préavis conventionnel et l'indemnité légale :
C'est à juste titre que le salarié se fonde sur le salaire reconstitué en 2014 et incluant les heures supplémentaires pour la somme portée au mois d'un montant de 3 389,89 euros.
Et c'est avec exactitude qu'il calcule le rappel dû au titre de la mise à pied, du préavis conventionnel de trois mois et de l'indemnité légale pour des montants non contestés en leur quantum par l'employeur qui se concentre sur le motif de licenciement.
Le jugement qui rejette ces demandes sera infirmé.
5°/ Sur le travail dissimulé :
C'est à juste titre que le jugement déféré retient que la seule invalidation de la convention de forfait, qui rend recevable la demande au titre des heures supplémentaires, ne saurait caractériser, en elle-même, l'intention de travail dissimulé, la société ayant, par ailleurs, renforcé le dispositif de contrôle par l'accord du 31 juillet 2013.
Le jugement qui rejette la demande sera confirmé.
6°/ Sur le complément de primes sur le salaire revalorisé :
Il s'agit de demandes en paiement de primes contractuelles, mensuelles et trimestrielles, ainsi que de participation sur le chiffre d'affaires.
Le salarié les réclame pour la première fois après huit années de procédure.
C'est à juste titre qu'est soulevée leur irrecevabilité pour nouveauté.
Contrairement à ce que soutient le salarié, ces primes n'apparaissent, en aucun cas, le complément ou la conséquence des heures supplémentaires.
Le principe du paiement de ces primes est, en effet, indépendant de celui des heures supplémentaires.
7°/ Sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indu des salaires :
La société forme cette demande en application d'un arrêt de la Cour de cassation (Soc., 6 janvier 2021, n° 17-18.234) selon lequel lorsqu'une convention de forfait est privée d'effet, l'employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu.
La question de l'éventuelle prescription de cette demande n'ayant pas été soulevée, cette dernière doit être rejetée, la liquidation du rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ayant été faite après déduction de l'ensemble des jours de récupération du temps de travail dont avait bénéficié le salarié en contrepartie de la forfaitisation de la durée du travail.
Le jugement qui en déboute la société sera confirmé.
8°/ Sur les frais irrépétibles d'appel :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef, à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- joint les procédures d'appel n° 21-626 et 21-583 et dit qu'elles se poursuivront sous ce dernier numéro ;
- confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il dit que le licenciement de M. [C] est justifié par une faute grave, le déboute de ses demandes au titre de la mise à pied, du préavis et de l'indemnité légale de licenciement et condamne la société Decathlon France à payer à M. [C] les sommes de 34 163,31 euros, outre congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires et de 8 473,79 euros au titre des repos compensateurs ;
- l'infirme sur ces points et, statuant à nouveau ;
- dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse exclusive de faute grave ;
- condamne la société Decathlon France à payer à M. [C], au titre de la rupture, les sommes suivantes :
* 1 355,95 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents pour 135,60 euros ;
* 10 169,67 euros au titre du préavis, outre congés payés afférents pour 1 016,96 euros ;
* 4 256,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- condamne, par ailleurs, la société Decathlon France à payer à M. [C], au titre du temps de travail, les sommes suivantes :
* 25 000 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents pour 2 500 euros ;
* 7 000 euros au titre de l'indemnité de nature salariale pour les repos compensateurs non pris ;
- y ajoutant, précise que toutes les condamnations sont prononcées déduction à faire des cotisations applicables ;
- déclare irrecevables les demandes en paiement du complément de primes ;
- condamne la société Decathlon France à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
- condamne ladite société aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
[I] [W]
LE PRESIDENT
[M] [Z]