Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2023
(n° / 2022 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14035 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEQ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021 - Tribunal de commerce d'AUXERRE - RG n° 202000404
APPELANTE
S.A.R.L. C.G.H.B., prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AUXERRE sous le numéro 822 990 826,
Dont le siège social est situé [Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocate au barreau d'AUXERRE,
INTIMÉS
Monsieur [W] [X]
Né le 10 Avril 1957 à [Localité 8]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [D] [I] épouse [X]
Née le 1er Mars 1958 à [Localité 5]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Christian VIGNET de la SCP AVOCATS VIGNET & ASSOCIES VIGNET-NOEL-SANONER, avocat au barreau d'AUXERRE,
Assistés de Me Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0683,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Nadège BOSSARD, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de proécdure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL [X] [W], immatriculée le 12 octobre 1989, a pour objet la fabrication et la pose de fenêtres, portes, volets roulants, stores-bannes, portes de garage et généralement toutes fermetures, de véranda, la serrurerie et la ferronnerie, la peinture en bâtiment et tous travaux d'électricité.
Aux termes de deux actes en date du 7 Février 2017, M. [W] [X] et
Mme [D] [I], son épouse, ont cédé à la société CGHB les parts sociales leur appartenant et qui constituaient l'intégralité du capital social de la société [X] [W], moyennant le prix de 439,29 euros la part, représentant pour M.[X] un prix de cession de 665.088,47 euros et pour son épouse un prix de cession de 54.911,53 euros.
Le même jour, et par acte séparé, les cédants ont consenti à la société cessionnaire une garantie d'actif et de passif .
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 juillet 2019 adressé à M.Mme [X], la société CGHB a actionné la garantie d'actif et de passif au titre de divers postes, réclamant le paiement d'une somme totale de 14.876,72 euros HT, se décomposant comme suit :
- Malfaçons sur les travaux réalisés en 2015 dans les locaux de la cantine de [Localité 6]: 1.356,00 euros H.T.
- Malfaçons sur le chantier [N] de 2013:571,78 euros H.T.
- Créance sur la Croix rouge, solde non réglé suite à des malfaçons lors de la pose, non provisionnée en créance douteuse: 581,91 euros H.T.
-Créance sur le Domaine Billaut à [Localité 4], solde non réglé, non provisionnée en créance douteuse:10.551,92 euros H.T.
- Mise aux normes électriques: 7.629,43 euros H.T.
- Mise aux normes sécurité incendie: 1.318,30 euros H.T.
Dont ont été déduits le montant de l'impôt sur les sociétés (- 6.162,62 euros H.T) et celui de la franchise contractuelle ( -1.000,00 euros H.T).
Le 5 août 2019, les époux [X] ont accusé réception de la réclamation et indiqué qu'il y serait donné suite après étude prochainement .
Après relance de la société CGHB, les époux [X], par l'intermédiaire de leur conseil, lui ont répondu le 5 décembre 2019, qu'ils contestaient les termes de la mise en demeure, ce qu'a confirmé leur avocat au conseil de la société CGHB le 23 janvier 2020.
C'est dans ce contexte que le 28 juin 2021, la société CGHB a fait assigner
M.Mme [X] devant le tribunal de commerce d'Auxerre afin, essentiellement, de les voir condamner à lui payer la somme de 14.876,72 euros HT, en application de la convention de garantie.
Par jugement du 28 Juin 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Auxerre a débouté la société CGHB de toutes ses demandes, débouté
M.Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile, dit que la caution bancaire d'un montant de 20.000 euros en garantie de passif détenue par le CRCA doit être libérée à concurrence du même montant au profit des époux [X], condamné la société CGHB à payer aux époux [X] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'assignation.
Le 20 juillet 2021, la société CGHB a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 octobre 2022, la société CGHB demande à la cour d'écarter des débats, la pièce n°8 produite par
M.Mme [X], confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [X] de leur demande de dommages et intérêts et dit n'y avoir lieu à une amende civile, l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, condamnée à payer aux époux [X] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l'instance, ordonné l'exécution provisoire, et statuant à nouveau sur ces points, juger que ses demandes sont recevables et bien fondées, condamner solidairement M.Mme [X] à lui régler la somme de 7.249,35 euros H.T, débouter M.Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, les condamner solidairement à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 janvier 2022, M.Mme [X] demandent à la cour de juger infondées les demandes formulées par la société CGHB, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, constater que la société C.G.H.B. avait introduit un contentieux à hauteur de 14.846,72 euros H.T pour rabattre ses demandes à 7.249,35 euros H.T aprés lecture de leurs pieces et conclusions, juger que l'ensemble de ces demandes sont téméraires et abusives au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile dont il sera fait application, condamner la société CGHB à une amende civile dont le montant sera déterminé par la cour, ainsi qu'à leur payer 7.000 euros à titre de dommages et intérêts (3.500 euros à chacun des époux), la somme de 5.000 euros en cause d'appel, y ajoutant ainsi à l'article 700 de première instance, condamner la société CGHB aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
SUR CE,
- Sur le rejet des débats de la pièce n°8 produite par les intimés
La société CGHB demande la rejet de la pièce n°8 communiquée par les intimés en ce qu'émamant de l'une des parties au procès, elle n'est pas recevable en application de l'article 200 du code de procédure civile.
La pièce n°8 des intimés correspond à une attestation émanant de M. [W] [X] dans laquelle il explique que M.Mme [S], qui sont les associés de la société CGHB, ont été présents dans les locaux de la société [X] [W] de mai 2016 à janvier 2017, que rien n'a été caché en comptabilité, que M. [S] a eu accès en atelier aux équipements et au fonctionnement des machines avec participation aux fabrications et mise en place avec les ouvriers et l'a accompagné dans tous ses déplacements professionnels. A propos de l'achat de la machine plasma, réalisé dans le cadre d'une vente aux enchères à laquelle M. [S] assistait, en novembre 2016, il indique qu'à cette date, le matériel n'était pas en état de marche, qu'il n'a pas été réparé avant la cession, que M. [S] a poursuivi l'activité sans se plaindre de la puissance électrique jusqu'à la mise en service du plasma en 2019, lequel nécessite une puissance électrique supérieure.
Si les parties ne peuvent se constituer de preuve à elle-même, il n'en reste pas moins que cette pièce a été régulièrement versée aux débats. La société CGHB conteste en réalité sa valeur probante et il appartient à la cour d'en apprécier la valeur et la portée .
En conséquence, il n'y a pas lieu de rejeter cette pièce des débats.
- Sur les demandes formées au titre de la garantie de passif
A hauteur d'appel, la société CGHB limite sa demande en paiement au titre de la convention de garantie à la somme de 7.249,35 euros HT, correspondant à cinq postes de réclamation après déduction de l'impôt sur les sociétés et de la franchise. Tous ces postes de réclamation sont contestés par les époux [X].
La convention de garantie couvre tout passif social non comptabilisé mais existant à la date du 31 janvier 2017 ou tout passif ayant une cause antérieure au 31 janvier 2017 et qui se révélerait ultérieurement.Le passif supplémentaire pourra résulter notamment:
- de toute majoration des dettes comptabilisées, à raison de faits, accords, engagements ou décisions antérieurs au jour de la cession,
- de la révélation de dettes qui auraient été omises pour une raison quelconque notamment parce qu'elles n'étaient pas encore connues, comme celles résultant de redressements effectués par les administrations fiscales, sociales ou douanières,
- des excédents éventuellement constatés entre les dettes réelles et le montant des provisions pour risques et charges constituées,
- de toute somme dûe par la Société et qui, si elle avait été connue au jour de l'établissement des comptes de référence, aurait fait 1'objet d'une provision pour risques et charges,
- de toute somme supportée par la Société en exécution d'engagements donnés antérieurement au jour de la cession et non cités ci-dessus, ou dans l'annexe des comptes ou excédant les montants déclarés.
Pour tous éléments de passifs ou d'insuffisance d'actifs autres qu'en matière fiscale ou sociale, ou les autres déclarations, les réclamations au titre de la garantie pourront être notifiées par le bénéficiaire aux garants pendant un délai de 3 ans à compter de la date de la convention de garantie.
Le seuil de déclenchement et de franchise de la garantie est fixé à 1.000 euros et son plafond à 20.000 euros.
Au soutien de sa réclamation, la société CGSS invoque la violation des articles suivants de la convention de garantie :
- article 1.7:Les biens immobiliers et mobiliers utilisés par la société sont en état de bon usage et ne nécessitent à la connaissance des garants dans leur état actuel, aucune dépense autre que des dépenses d'entretien.
- article 1.9: Tous les services et produits rendus, fabriqués et commercialisés par la société sont de qualité marchande et propres à l'usage normal auquel la société les destine pour ses clients. Les produits fabriqués et commercialisés par la société sont conformes aux normes spécifiques de fabrication. La société n'a pas reçu de ses clients de réclamation indiquant que ces « services ou produits étaient défectueux ou impropres à une utilisation normale.
- 1.14: Les garants consentent au cessionnaire une garantie quant au bon encaissement des créances existant au jour de la cession. Ils garantissent en outre la sincérité de ces créances et déclarent qu'elles correspondent exclusivement à des services ou prestations effectivement rendus et facturés par la société dans des conditions normales et qu'elles sont recouvrables à concurrence des montants comptabilisés et ce dans les délais normaux et habituels d'encaissement.
-1.15: A la connaissance des garants, il n'existe aucune interdiction, injonction , restriction ou limitation quelconque dans leur usage actuel en matière d'environnement, d'hygiène et de sécurité, limitant la libre disposition des biens mobiliers ou immobiliers de la société, autre que résultant des textes applicables à ces bien. Il n'existe en outre, à la connaissance des garants, aucun fait ou aucune circonstance qui soit susceptible de constituer le fondement d'une telle interdiction, injonction, restriction ou limitations dans leur usage actuel.
- Sur la réclamation au titre des malfaçons sur le chantier de [Localité 6] (1.365 euros HT)
La société CGHB soutient qu'à la suite de malfaçons sur des travaux réalisés en 2015 dans les locaux de la cantine scolaire de [Localité 7], un carreleur a dû intervenir postérieurement à la vente pour réparer suite à des infiltrations, qu'elle a dû régler à ce titre la somme de 1.356 euros HT, non couverte par l'assurance et que cette facture doit être mise à la charge des époux [X], au titre de la convention de garantie.
Les intimés font valoir que la société [X] [W] est assurée en responsabilité décennale et qu'il n'est versé aucune pièce démontrant qu'une somme a été mise à la charge de la société au titre de ce chantier.
Pour justifier la prise en charge de ces sommes par les garants, la société CGHB verse aux débats uniquement une facture émise par la société Lapied en date du 29 octobre 2018 d'un montant de 1.356 euros HT à la société [X] intitulée ' restaurant scolaire [Localité 6]', les ouvrages réalisés étant ainsi désignés '1 raccord de carrelage (..) comprenant dépose existante, rabottage colle, évacuation, primaire, pose carrelage et raccord de plinthes, salle à manger au droit baies vitrées 2 raccord de carrelage comprenant dépose existante , dépose plinthe à talon, rabottage colle, évacuation, primaire pose carrelage et raccord plinthe à talon dégagement au droit porte extérieure'.
Indépendamment du fait que la société CGHB ne justifie pas avoir réglé cette facture, il y a lieu de relever que cette seule pièce n'est pas susceptible d'établir que les travaux facturés étaient destinés à remédier à des malfaçons imputables à la société [X] [W], antérieurement à la cession, ni que le coût des réparations suite à des infiltrations d'eau n'a pas été couvert par l'assurance.
La société CGHB sera donc déboutée de cette demande.
- Sur la réclamation au titre du chantier [N] (571,78 euros HT)
La société CGHB réclame une somme de 571, 78 euros au titre de malfaçons constatées sur le chantier [N].
M.Mme [X] lui opposent le non respect de l'article 2.5 de la garantie, en ce que n'ayant jamais été informés de la difficulté de ce chantier, ils n'ont pu manifester leur position sur la conduite à tenir.
La société CGHB verse aux débats un "rapport d'expertise n°1 responsabilité civile décennale" daté du 19 mars 2020, établi par la société Saretec, duquel il ressort que la société [X] [W] est l'assurée, que les travaux ont été effectués par l'entreprise [X] en juin 2014, que la réception des travaux est intervenue le 16 juin 2014, que des désordres sont apparus dans l'année suivant la pose, que l'entreprise [X] est intervenue de nombreuses fois sur les réglages sans succès, que la déclaration de sinistre date du
29 septembre 2019, que l'expert a conclu à un défaut lors de la fabrication de l'ensemble menuisé et que la réparation consistait à le remplacer, et chiffré le total des travaux à 8.316 euros.
Au vu de cette unique pièce, il apparaît tout d'abord que la somme de 571,78 euros HT n'est pas justifiée et qu'en outre, la société CGHB n'a pas respecté l'article 2.5 de la convention qui prévoit qu'elle devait informer, sous peine de déchéance, les garants de ce contentieux qui a pris naissance après la cession.
La société CGHB sera donc déboutée de sa demande.
- Sur la réclamation au titre de la créance de la Croix-Rouge (640,10 euros)
La société sollicite une somme de 640,10 euros au titre d'une facture émise par la société [X] [W] le 31 août 2015 d'un montant de 914,10 euros sur laquelle la Croix Rouge Française, débitrice, n'a réglé qu'un acompte de 274 euros suite à des malfaçons lors de la pose. Elle fait valoir que cette créance n'a pas été provisionnée en créance douteuse dans le bilan clos au 31 août 2016.
M.Mme [X] répliquent que cette facture, antérieure à la cession, n'a donc pas été découverte après celle-ci.
La facture adressée le 31 août 2015 par la société [X] [W] à la Croix Rouge Française, bien antérieurement à la cession, pour un solde de travaux de 640,10 euros ( 914,10- acompte de 274,00 euros) n'a pas été réglée malgré trois relances effectuées les 14 juin 2017, 5 juillet 2017 et 5 août 2017. La créance qu'elle représente n'a pas été provisionnée au titre des créances douteuses ou irrécouvrables, alors qu'elle aurait manifestement dû l'être.
Les cédants ayant déclaré que toutes les provisions figurant dans les comptes au 31 août 2016 étaient suffisantes (article 1.19), la demande de la société CGHB est justifiée.
- Sur la réclamation au titre de la mise aux normes des installations électriques (7.629,43 euros)
La société CGHB réclame le paiement de la somme de 7.629,43 euros au titre de la mise aux normes des installations électriques.
Cette somme représente le montant d'une facture établie par la société Pauly Dimitri le 3 janvier 2020, le descriptif des travaux effectués étant "remplacement de l'appareillage modulaire du TGBT pour la mise aux normes du tarif jaune".
Il est constant que ces travaux ont été rendus nécessaires par la mise en fonctionnement d'une machine dite "plasma"qui impliquait une puissance supérieure à celle existante.
Il ressort des explications concordantes des parties que la machine a été acquise en novembre 2016, soit antérieurement à la vente, mais qu'elle n'a pas été utilisée avant la fin 2019, donc qu'elle l'a été après la cession.
Ni les modalités de mise en service de cette machine, ni l'identité des personnes, vendeurs ou acquéreurs, devant assumer la charge relative au coût du changement d'installation électrique, n'ont été précisées au moment de la vente.
Les époux [X], qui ont garanti la conformité aux normes et le bon état de l'installation électrique, et le bon fonctionnement des machines, à la date de la cession, ne peuvent être tenus, au titre de la convention de garantie, à supporter les frais d'une nouvelle installation électrique pour mettre en service un nouvel équipement.
La société CGHB sera déboutée de cette demande.
- sur la réclamation au titre de la mise aux normes de sécurité incendie (1.318,30 euros)
La dernière réclamation de la société CGHB est relative aux frais de mise aux normes sécurité incendie d'un montant de 1.318,30 euros. M.Mme [X] s'opposent à cette réclamation considérant que ce devis ne relève que des éléments d'entretien annuel classique de sécurité.
La société Aube Sécurité Incendie mentionne sur le devis qu'elle a établi "les travaux à effectuer suite à la maintenance annuelle", lesquels consistent dans la pose de "cartouches désenfumage actuellement hors service", de pose de télécommande de blocs de secours et de télécommande" actuellement hors service".
Ainsi que le soutiennent les époux [X], ces prestations se rapportent à des travaux d'entretien périodique des éléments de sécurité, de sorte que la société CGHB ne démontre pas que cette réclamation relève de la garantie.
La société CGHB sera déboutée de cette demande.
En définitive, la prise en charge par les époux [X] au titre de la garantie de passif se limite au paiement de la somme de 640,10 euros. Or la garantie prévoit, à l'article 2.4, un seuil de 1000 euros, lequel n'est pas atteint.
Il y a donc lieu de débouter la société CGHB de ses demandes sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de causes de compensation prévues par la convention de garantie et de confirmer le jugement par substitution de motifs.
- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aucune circonstance de l'espèce n'établit que la société CGHB, dont les demandes sont seulement infondées et qui a modifié leur quantum compte tenu des règlements obtenus, a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et d'exercer un recours, aucune faute n'étant caractérisée.
Les époux [X] seront donc déboutés de leur demandes indemnitaires et de prononcé d'une amende civile, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société CGHB, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu au contraire de la condamner à payer aux intimés une indemnité procédurale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Les dispositions du jugement relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
Dit n'y avoir lieu à rejet des débats de la pièce n°8 des intimés,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société CGHB à payer la somme de 3.000 euros à M.Mme [X] pris ensemble, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société CGHB aux dépens d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT