Cour d'appel, 27 juin 2002. 1999/6593
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1999/6593
Date de décision :
27 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRET DU 27/06/2002
N°RG: F 99/06593 A.D.D.
APPELANTE : SCP L. T. *PLAN DE REDRESSEMENT* prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social à DOUAI
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour
Assistée de Maître Nadia BONY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS
Monsieur Joseph H.
demeurant à ST AMAND LES EAUX
Représenté par la SCP NUSUREL-THERY, avoués à la Cour
Mademoiselle Geneviève H.
demeurant à MONTIGNY EN OSTREVENT
Représentée par la SCP MASUREL-THERY, avoués à la Cour
Madame Cécile H. veuve B.
demeurant à LA NORVELLE
Représentée par la SCP MASUREL-THERY, avoués à la Cour
Monsieur Michel C.
demeurant à DOUAI
Représenté par la SCP MASUREL-THERY, avoués à la Cour
Monsieur Dominique C.
demeurant à DOUAI
Représenté par la SCP MASUREL-THERY, avoués à la Cour
Maître M.
ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCP L. T.
demeurant à DOUAI
Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour
Assisté de Maître Nadia BONY, avocat au barreau de DOUAI
Maître R.
ès qualités de commissaire au plan de redressement de la LA SCP L. T.
demeurant à CAMBRAI
Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour
Assisté de Maître Nadia BONY, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GEERSSEN, Président de chambre
Monsieur TESTUT, Conseiller
Monsieur CHOLLET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS: Madame DORGUIN
DÉBATS à l'audience publique du 24 avril 2002,
Monsieur TESTUT, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 27 Juin 2002, date indiquée à l'issue des débats. Madame GEERSSEN, Président, a signé la minute avec Madame DORGUIN, Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC
Confer ses réquisitions du 18 avril 2002
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU: 14 mars 2002
I. Données devant la Cour :
La décision attaquée :
Par ordonnance du 12 octobre 1999, le juge commissaire au redressement judiciaire de la SCP L. T. a dit que Monsieur H. disposait d'un pouvoir valable pour déclarer la créance au nom de l'indivision H., a dit que la créance n'était pas atteinte par la prescription, s'est dit incompétent pour connaître de la contestation portant sur la validité des certificats de vérification des dépens.
Procédure :
La SCP L. T. a formé appel de cette décision le 15 octobre 1999. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 mars 2002.
Les prétentions de l'appelant : Dans ses conclusions en date du 4 janvier 200 1, la SCP L. T., assistée des organes de la procédure collective, demande à voir :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- constater la nullité de la déclaration de créance effectuée le 6 mai 1998 pour défaut de pouvoir,
- constater que la déclaration de créance effectuée le 7 août 1998 a été effectuée hors délai,
- subsidiairement renvoyer les parties pour conclure au fond
Les prétentions de l'intimé : Monsieur H., par conclusions du 4 janvier 2001, demande à voir :
- dire la SCP L. T. irrecevable en son appel,
· confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner la SCP L. T. à lui payer les sommes de 15. 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'avis du Ministère Public, partie jointe : Le Ministère Public se prononce en faveur de la confirmation de la décision entreprise.
II- Argumentation de la Cour :
Sur les fins de non recevoir :
Monsieur H. ne présente aucun moyen quant à l'irrecevabilité de l'appel formé par la SCP L. T.
Sur la possibilité pour un indivisaire de procéder à une déclaration de créances : L'appel formé par la SCP L. T. porte sur l'ordonnance rendue par le juge commissaire de la SCP L. T. le 12 octobre 1999, qui ne précise pas si celui-ci a statué sur la déclaration de créances faite le 6 mai 1998 pour la somme de 35.980 francs ou celle du 7 août 1998, rectificative et portant la déclaration à 53.753 francs ;
Attendu qu'il importe préalablement de savoir si Monsieur H. pouvait dans l'une comme l'autre des déclarations agir au nom et pour le compte de l'indivision ;
Attendu qu'une déclaration de créances est équivalente à une demande en justice ;
Attendu qu'aucune forme n'est prescrite pour effectuer une telle déclaration, mais qu'il est unanimement admis que lorsque celle-ci n'est pas faite personnellement par le créancier, le tiers procédant à la déclaration doit justifier d'un mandat exprès s'il n'est avocat ou d'une délégation de pouvoir s'il est salarié de la personne morale déclarante ;
Attendu par ailleurs que cette déclaration de créances est essentiellement une mesure conservatoire puisqu'à défaut d'être soumise au représentant des créanciers dans le délai réglementaire, la créance est éteinte de plein droit, sauf relevé de forclusion ;
Attendu que l'article 815-2 du code civil prévoit que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.
Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur H. avait pris en main la gestion des biens indivis, au su des autres indivisaires et sans opposition de leur part, qu'H avait donc reçu mandat tacite couvrant les actes d'administration ;
Attendu au surplus que, si une indivision n'a pas en soi de capacité juridique, Monsieur H. n'est cependant pas un tiers à l'indivision puisque indivisaire- et n'a pas à justifier des mandats ou délégation de pouvoir exigés des seuls tiers ;
Attendu surabondamment qu'il exerce personnellement vis à vis de la procédure collective son droit de créance qui est constitué de l'ensemble du droit indivis et non d'une réduction de celui-ci à sa seule part virile ; Qu'ainsi la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a considéré que la déclaration de créances était valablement faite.
Sur le quantum de la créance :
Attendu que le juge commissaire n'a pas statué sur le quantum de la créance en se déclarant incompétent pour connaître de la contestation portant sur la validité des certificats de vérification des dépens ;
Attendu qu'à l'exception des créances des salariés le juge commissaire est seul -compétent pour statuer sur la déclaration de créance, y compris sur l'existence même de celle-ci ;
Attendu qu'il y a eu deux déclarations de créances successives, que cependant une déclaration de créance rectificative doit être faite dans le même délai de 2 mois de la publication au BODDAC effectuée le 13 mai 1998 que la déclaration primitive, sauf à demander un relevé de forclusion, ce qui n'est pas allégué ;
Attendu donc que seule est à prendre en compte la déclaration du 6 mai 1998 ; Qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour conclure sur la prescription et le quantum de la créance.
Sur les dépens :
Les dépens seront réservés.
III- Décision de la Cour :
Par ces motifs, La Cour -
Dit que Monsieur H. était recevable à déclarer le 6 mai 1998 la créance de l'indivision H.
Ordonne la réouverture des débats pour conclure sur la prescription et le quantum de la créance.
Renvoie l'instance à l'audience de mise en état du 7 novembre 2002,
Réserve les dépens.
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