Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-16.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.063

Date de décision :

12 novembre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Yvette, Jacqueline Y..., veuve X..., 2°/ Mme Mireille X..., domiciliées ..., agissant en qualité d'héritières de Georges X..., décédé, en cassation d'un arrêt avant-dire droit rendu le 29 septembre 1994 et d'un arrêt au fond rendu le 13 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Adolphe, Armand Z..., demeurant Le Trianon, ..., 2°/ de Mme Françoise Z..., épouse A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation à l'encontre de l'arrêt du 29 septembre 1994 et deux moyens à l'encontre de l'arrêt du 13 avril 1995, annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Guerder, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X..., de Me Choucroy, avocat de M. Z... et de Mme A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts infirmatifs attaqués (Aix-en-Provence, 29 septembre 1994 et 13 avril 1995) et les productions, que M. Z..., propriétaire d'un immeuble à Saint-Tropez, comprenant un local commercial, l'a donné à sa fille, Mme A...; que ce local a fait l'objet d'un bail commercial consenti aux consorts X... par M. Z... en qualité de mandataire de Mme A...; que M. Z..., sans faire état de cette qualité, leur a fait délivrer, le 12 février 1989, un commandement visant la clause résolutoire pour infraction aux obligations du bail puis les a assignées, le 27 septembre 1989, devant le tribunal d'instance pour constater l'acquisition de la clause résolutoire; qu'appel du jugement, déboutant M. Z... et le condamnant à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, a été relevé par M. Z... et par Mme A..., laquelle a conclu, pour déclarer qu'elle reprenait la procédure aux fins de régularisation; qu'un arrêt du 29 septembre 1994 a déclaré Mme A... recevable en son intervention et M. Z... irrecevable à agir pour défaut de qualité et rouvert les débats; qu'un arrêt du 13 avril 1995 a validé le commandement et constaté la résiliation du bail par application de la clause résolutoire; que les deux arrêts ont été frappés en même temps d'un pourvoi ; I. Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 29 septembre 1994 : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir requalifié l'appel de Mme A... en intervention et de l'avoir déclaré recevable pour ordonner la réouverture des débats, alors que, selon le moyen, le Tribunal n'avait pas été valablement saisi par M. Z..., dont il est constaté qu'étranger au bail litigieux, il était dépourvu de tout droit et de toute qualité pour agir en justice à ce titre; que, dès lors, l'intervention pour la première fois en appel de Mme A..., bailleresse, n'avait pu couvrir l'irrégularité de la procédure de première instance et faire disparaître la cause de nullité qui l'entachait ; qu'en se fondant sur la reprise de procédure de Mme A... devant la cour d'appel, qualifiée d'intervention volontaire, pour décider que la procédure engagée en première instance, par un tiers étranger au litige, est dépourvue de toute qualité et de tout droit, était régulière et devait se poursuivre en appel, l'arrêt attaqué a violé les articles 31, 32, 121, 126, 554 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que Mme A... avait déposé des conclusions d'intervention en appel pour régulariser la procédure et constaté que M. Z... n'étant plus propriétaire du fonds de commerce n'avait pas qualité pour agir, n'a fait qu'appliquer en la cause les dispositions de l'article 126, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en déclarant Mme A... partie à l'instance d'appel et en écartant la fin de non-recevoir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; II. Sur les moyens réunis du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 13 avril 1995 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le commandement, constaté la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion des consorts X... en les condamnant à payer la somme de 15 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la cassation de l'arrêt avant-dire droit du 29 septembre 1994 entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt ayant statué au fond le 13 avril 1995, qui en est la suite et la conséquence; qu'en second lieu, d'une part, l'arrêt attaqué n'a relevé aucune circonstance établissant que les locataires savaient que M. Z..., qui avait agi comme mandataire de la bailleresse en 1984 et 1986, avait continué à le faire, au vu et au su des tiers, qu'il est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1984 et suivants du Code civil; d'autre part, que la cour d'appel n'a pas tenu compte de cette circonstance qui révélait une situation différente que M. Z... s'était toujours, dans le passé, déclaré mandataire, mais, au contraire, avait seul délivré commandement en se qualifiant de bailleur, ce qui excluait toute représentation et toute connaissance de la persistance du mandat; que, ce faisant, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil; en outre, que les juges d'appel avaient déclaré nulle l'assignation dès lors qu'elle avait été délivrée par M. Z... seul, agissant comme bailleur; d'où il suivait qu'ils ne pouvaient, sans se contredire et méconnaître leur précédent arrêt, déclarer valable le commandement, notifié dans des conditions rigoureusement identiques et constituant le premier acte d'une procédure unique dont l'assignation était la suite, sauf à constater que le mandat, valable et connu le 12 juin 1989, ne l'était plus le 27 septembre 1989; que l'arrêt attaqué méconnaît ainsi les dispositions de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que, par suite du rejet du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 29 septembre 1994, le moyen manque en fait du chef de la cassation par voie de conséquence ; Et attendu que la cour d'appel, prenant en considération le défaut de qualité de M. Z..., n'a pas annulé son assignation introductive d'instance pour défaut de pouvoir de représentation, mais a régularisé la situation née de la fin de non-recevoir tirée de ce que, devant le Tribunal, M. Z... avait agi à titre exclusivement personnel; que c'est donc sans contradiction avec la chose jugée par l'arrêt du 29 septembre 1994, qu'après avoir relevé que le bail et un acte notarié révisant le montant du loyer mentionnaient que M. Z... était le mandataire de Mme A..., la cour d'appel retient que, dans ces conditions, les consorts X..., en recevant notification du commandement de payer, ne pouvaient se méprendre sur sa qualité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-11-12 | Jurisprudence Berlioz