Cour d'appel, 22 mai 2014. 13/12996
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/12996
Date de décision :
22 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2014
N°2014/239
Rôle N° 13/12996
[E] [M] [R]
[K] [L] [X]
C/
Association SYNDICALE LIBRE [Adresse 2]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX
SCP COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 18 avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/1124.
APPELANTS
Madame [E] [M] [R]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (06)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [K] [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (06)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY/LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
L' ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 2]
prise en la personne de son président en exercice, la SA SITA, prise elle-même en la personne de on président directeur général sis [Adresse 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, président
Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller
Monsieur Jean-Luc GUERY, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2014.
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, prétentions et procédure :
Mme [R] et M. [X] sont propriétaires des lots 1832 et 1842 dépendant de l'ensemble immobilier Association syndicale libre [Adresse 2].
L'association syndicale les a fait assigner leur réclamant au titre de charges impayées la somme de 1510,98 euros.
Reconventionnellement, Mme [R] et M. [X] lui ont demandé la restitution de la somme de 11'703,76 euros qu'ils prétendent avoir indûment payée afin d'obtenir mainlevée de l'hypothèque prise sur leur lot.
Par jugement contradictoire du 18 avril 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a statué ainsi qu'il suit :
- condamne Mme [R] et M. [X] à payer à l'association syndicale libre la somme de 1510,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 février 2011,
- déboute l'association syndicat libre de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- rejette les demandes reconventionnelles de Mme [R] et de M. [X],
- rejette le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à d'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [R] et M. [X] aux dépens.
Par déclaration du 21 juin 2013, Mme [R] et M. [X] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 20 septembre 2013, Mme [R] et M. [X] demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
à titre principal,
- constater que le tribunal a fondé sa décision sur les conclusions signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture 2 jours avant l'audience et sur 66 pages de pièces communiquées la veille de l'audience, constater que la demande indemnitaire était une demande nouvelle et non une actualisation de la créance initiale,
- dire que l'article 783 alinéa 2 du code de procédure civile était inapplicable et en conséquence, dire que faute de solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture par conclusions écrites, les écritures et les 66 pages de pièces communiquées postérieurement à la clôture auraient dû être déclarées irrecevables,
- en conséquence, dire que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, dire que les demandes de l'association syndicat libre ne pouvaient être étudiées qu'au regard des conclusions et pièces communiqués avant l'ordonnance de clôture, et débouter l'association syndicale libre de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- constater que l'association syndicale libre a été remplie de ses droits dès le 23 août 2012 et que les sommes sollicitées postérieurement à cette date s'analysent comme une nouvelle créance et non une actualisation,
- en conséquence, dire qu'elle aurait dû faire l'objet d'une nouvelle procédure,
- constater que la nouvelle créance n'est pas fondée, et débouter l'association syndicat libre de sa demande,
à titre reconventionnel,
- constater qu'au 7 septembre 2006, ils se sont acquittés de l'intégralité de l'arriéré de leurs charges, frais et pénalités de retard, que l'association syndicat libre a occulté certains règlements et a affecté certains paiements à d'autres causes que ceux auxquels ils étaient destinés, que le décompte du 27 janvier 2011 fait apparaître des frais et pénalités déjà acquittés ainsi que des frais injustifiés,
- en conséquence, débouter l'association syndicat libre de ses demandes,
à titre reconventionnel-sic-
- dire que la somme de 11'703,76 euros payée le 23 août 2012 n'était pas due et condamner l'association syndicat libre à restituer l'intégralité des sommes indûment perçues par elle,
- condamner l'association syndicat libre à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 3500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Par conclusions du 19 novembre 2013, l'association syndicat libre [Adresse 2] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner solidairement Mme [R] et M. [X] au paiement de la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prise le 27 mars 2014.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.
Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.
Sur la procédure de première instance :
Attendu que l'ordonnance de clôture de la mise en état, menée devant le tribunal, est intervenue le 20 décembre 2012 ; attendu que l'association syndicat libre a communiqué des conclusions le 7 janvier 2013 dont la recevabilité a été retenu comme constituant une ré-actualisation de la demande tendant à réduire le montant de celle-ci, ce que critiquent les appelants qui prétendent que la créance ainsi nouvellement fixée était contestable.
Attendu que les appelants font, par ailleurs, valoir que l'association syndicat libre a également adressé, par télécopie, sans signification officielle un nombre important de pièces la veille de la clôture, ce qui n'est pas contesté.
Attendu qu'en révoquant l'ordonnance de clôture, par jugement, le tribunal qui ne s'est pas assuré de la possibilité d'une réplique des défendeurs aux éléments produits tardivement par la demanderesse a violé le principe du contradictoire; que la seule conséquence qu'en tirent les appelants devant la cour étant le rejet de ces pièces et écritures, la cour, conformément à la demande qui lui en est faite et qui la lie, réformera donc le jugement en ce qu'il a admis ces pièces et écritures aux débats.
Mais attendu que devant la cour, le bien fondé des demandes est examiné, non pas en fonction des pièces de première instance, mais en fonction des pièces communiquées dans le cadre de la procédure d'appel , de telle sorte que les appelants sont mal fondés à demander le débouté de l'ASL en conséquence de la situation procédurale de première instance sus évoquée, étant relevé que la nullité du jugement n'a pas été sollicitée, et que la cour statuera, en conséquence, dans le cadre des pouvoirs qu'elle tient par suite de l'effet dévolutif de l'appel
Sur les demandes au fond :
Sur la demande de confirmation du jugement qui a condamné les appelants à verser à l'Association syndicale libre la somme de 1510,98€ :
Attendu qu'à cet égard, la demande en paiement de la somme réactualisée, telle que maintenue devant la cour, n'a pas à faire l'objet d'une nouvelle procédure et ce d'autant qu'elle ne saurait, non plus, tomber sous le coup de l'irrecevabilité prévue à l'article 564 du code de procédure civile
Attendu que le moyen de ce chef sera donc rejeté.
Attendu que la question de son bien fondé se pose donc et que la cour rappellera de ce chef, d'une part, qu' en application de l'article 1315 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'ASL, et d'autre part, que les textes relatifs à la copropriété ne lui sont pas applicables, l'organisation de la gestion d'une telle structure relevant, en effet, de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et des statuts qui sont propres à chaque association syndicale libre.
Attendu que dans leur dernière rédaction, non contestée, ceux ci prévoient :
- que 'les dépenses d'intérêt général seront réparties au prorata des tantièmes dans la « copropriété » des parties communes de l'ensemble, attachés à la partie des terrains ou immeubles bâtis appartenant à chacun d'eux tels qu'ils ont été déterminés aux termes du règlement général de l'ensemble immobilier'...,
- que l'assemblée générale délibère chaque année sur les comptes de l'exercice écoulé et approuve le budget prévisionnel de l'exercice en cours,
- que le président ou le trésorier, s'il en a été nommé un, est chargé de poursuivre la rentrée des cotisations de l'association ainsi que toutes les sommes qui seraient dues à celle-ci,
- que les cotisations dues porteront intérêt au taux de 1 % par mois de retard à compter de la mise en demeure adressée par le président ou le trésorier,
- que les frais nécessaires exposés par l'association syndicat libre, y compris, les frais d'avocat et d'huissier à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance à l'encontre d'un associé, sont imputables à ce seul associé,
- et que les décisions de l'assemblée générale obligent tous les associés, même ceux qui ont voté contre la décision ou qui n'ont pas été présents ou représentés à la réunion.
Attendu que l'association syndicale libre vers aux débats les procès-verbaux des assemblées générales tenues en 2006,2007,2008,2009,2010, et 2011 qui ont approuvé les comptes et voté le budget prévisionnel, ses comptes généraux pour cette même période, ainsi que les décomptes individuels des appelants sur la période septembre 2001- avril 2012 (pièce 17), sur la période Octobre 2012- octobre 2013 (pièce 24) , outre 2 autres décomptes recouvrant partiellement ceux ci, puisque établis pour les périodes octobre 2008-janvier 2011( pièce 4 ) et 25 novembre 2005 au 31 décembre 2010(pièce 5).
Attendu qu'elle réclame, à ce jour, comme devant le tribunal, le paiement d'une somme de 1510,98€ , dont il n'est pas contesté qu'elle correspond aux comptes arrêtés à la date du 7 janvier 2013 .
Attendu qu'au titre de leur contestation de fond de la décision attaquée( §III de leurs conclusions) les appelants font valoir que la somme de 999,98€ inscrite au débit de leur compte le 21-11-2012 sous l'intitulé 'pénalités de retard'n'est pas justifiée, l'ASL ne démontrant pas sur quelle somme, sur quels délais et à quel titre, elle est calculée.
Attendu que l'ASL ne justifie effectivement pas du bien fondé de cette somme, ne versant aucune pièce de nature à démontrer le bien fondé et le montant de son assiette;
Attendu qu'elle sera donc déduite de la somme présentement recherchée
Attendu que les appelants affirment également que les frais de relance ne sont pas justifiés;
Attendu que ces frais sont inscrits en débit de leur compte à la date du 9 novembre 2012 pour 23,92€ , mais que l'ASL ne justifie pas d'une telle démarche à cette date .
Attendu en conséquence, que cette somme sera également soustraite de la somme réclamée.
Attendu qu'en l'état des contestations ainsi formulées , la créance de l'ASL à la date du 7 janvier 2013 sera donc ramenée à la somme de 487,08€.
Sur la demande reconventionnelle présentée par Mme [R] et M [X] en restitution de la somme payée le 23 août 2012 pour 11'703,76 euros
Attendu sur la demande reconventionnelle présentée par Mme [R] et M [X] en restitution d'une somme prétendument indue , payée le 23 août 2012 pour 11'703,76 euros, que les appelants font, à bon droit, valoir que les comptes correspondant au paiement litigieux , comportent l'imputation de nombreux frais, qui ne correspondent pas à des frais d'exécution forcée, alors que quand bien même les statuts contiennent la clause sus visée d'aggravation des charges, de tels frais ne peuvent ,en application de l'article 32 de la loi du 9 Juillet 1991( désormais article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution) être mis à leur débit sans un titre exécutoire, étant précisé que ce titre peut résulter d'une condamnation faisant application des règles de la responsabilité, mais qu'en l'espèce, une telle condamnation n'est pas sollicitée.
Attendu qu'ils affirment également que les intérêts qui leur sont facturés ne sont pas justifiés quant à leur calcul et assiette .
Attendu que les seuls intérêts dont l'ASL justifie sont ceux imputés jusqu'au 30 septembre 2006 pour 275,58€ et 554,85€.
Attendu, par suite, qu'il résulte de ces critiques et de l'étude du décompte arrêté au 1er avril 2012 que les frais et intérêts non susceptibles d'être retenus au titre de la créance recherchée s'élèvent, à cette date, à 11 547,23€ ;
Attendu par ailleurs que les règlement faits par les consorts [R] [X] totalisent la somme de 11 946,46€, et que les sommes dues au titre des seules charges s'élèvent à 10 917,97€
Attendu, enfin , que l'ASL ne verse pas le décompte des sommes à la date précise du 23 août 2012.
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations et pièces que l'ASL ne démontre pas le bien fondé de la créance revendiquée à cette date .
Attendu qu'il sera donc fait droit à la demande de condamnation de l'ASL à restituer aux appelants la somme de 11703,76€.
Attendu que le jugement sera donc réformé.
Attendu qu'en raison de la succombance respective des parties, les entiers dépens de la procédure seront supportés par moitié par chacune d'entre elles.
Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la carence incontestable des consorts [R] et [X] entre 2001 et Juillet 2004 telle qu'elle résulte du jugement du 20 juillet 2004 et des pièces comptables versées et qu'ils ne contestent pas , évoquant eux même les difficultés financières auxquelles ils ont été confrontés, puis, le caractère irrégulier et épisodique des règlements faits, qui sont à l'origine de l'inquiétude de l'Association syndicale libre, ainsi que de ses initiatives procédurales, privent de fondement leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
reçoit l'appel,
réforme le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les conclusions et pièces communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture et statuant à nouveau :
dit qu'il convenait de les déclarer irrecevables comme ne respectant pas le principe du contradictoire;
déclare l'association syndicat libre recevable en sa demande en paiement de la somme de 1510,98 euros, et au fond , réforme sur le montant de la condamnation qui sera ramenée à la somme de 487,08€, étant précisé que les comptes de ce chef sont arrêtés au 7 janvier 2013,
réforme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement des défendeurs pour la somme de11703,76€ ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et statuant à nouveau :
condamne l'association syndicat libre à restituer la somme de 11'703,76 euros aux appelants,
condamne l'association syndicale libre [Adresse 2] d'une part, et les consorts [R] [X] d'autre part, à supporter, par moitié chacun, les entiers dépens de la procédure de première instance
confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions;
Y ajoutant :
rejette les demandes plus amples des parties,
condamne l'association syndicale libre [Adresse 2] d'une part, et les consorts [R] [X] d'autre part, à supporter par moitié chacun les entiers dépens de la procédure d'appel, et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
S. Massot G. Torregrosa
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