Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
l'ADMINISTRATION DES IMPOTS,
Y... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1991, qui, dans les poursuites exercées pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a relaxé Hemillian X... et Pierre Z..., et condamné Georges Y... à diverses amendes, pénalités et confiscation fiscales ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
SUR LE POURVOI DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ;
0 Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 290 quater, 502, 1791, 1799 et 1799-A du Code général des impôts, 50 sexies B à H de l'annexe IV au même Code, ensemble violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé les prévenus, Blasquiz et Z..., des fins de la poursuite fiscale exercée à leur encontre pour infractions à la réglementation en matière de billetterie et de boissons ;
"au motif que la preuve de leur participation de fait ou de droit à la gestion de l'établissement n'est pas rapportée ;
"alors que la responsabilité des prévenus résulte des énonciations du procès-verbal et de ses annexes ainsi que des conclusions de toutes les parties et notamment de l'Administration, partie poursuivante, lesquelles établissent indiscutablement la complicité de Blasquiz, es-qualité d'associé participant à l'exploitation de l'entreprise, et celle de Z..., es-qualité d'associé titulaire de la licence attachée à l'établissement" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et justifié sans insuffisance la relaxe de Hemillian Blasquiz et de Pierre Z... des chefs d'infractions à la législation sur les contributions indirectes par tenue irrégulière de la billetterie dans un établissement de spectacles et introduction de boissons sans titre de mouvement ;
Que le moyen, qui revient à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
SUR LE POURVOI DE GEORGES Y... ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 38 à L. 43 du Livre des procédures fiscales dans leur rédaction applicable à l'espèce, 8, 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, 56, 76 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué valide l'ordonnance par laquelle M. le président du tribunal de grande instance de Limoges a autorisé, le 19 mars 1986, les agents de l'administration des Impôts à visiter l'habitation de Georges Y... et ses dépendances ;
"aux motifs que "l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Limoges du 15 mars 1986 a été rendue sous l'empire des articles L. 38 et L. 43 du Code des procédures fiscales alors en vigueur" (cf. arrêt attaqué, p. 6, attendu unique) ; "que cette ordonnance précise qu'elle est motivée par de graves présomptions de fraude à l'encontre de Georges Y..., et fait référence à la requête de l'Administration indiquant qu'il s'agit de soupçons de détention de boissons alcooliques sans titre de mouvement, ainsi que d'une billetterie irrégulière" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er attendu) ; "que cette ordonnance précise qu'elle autorise une visite domiciliaire dans les locaux constituant l'habitation de Georges Y..., et donc leurs dépendances" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2ème attendu) ; "que le président du tribunal a ainsi motivé son ordonnance, et a fixé les limites de son autorisation, conformément aux exigences de la loi" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3ème attendu) ;
"alors que le président du tribunal de grande instance qui autorise l'administration des Impôts à procéder à des visites domiciliaires par application des articles L. 38 à L. 43 du Livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à l'espèce, et qui ouvre ainsi une exception dans le principe de l'inviolabilité du domicile et dans celui du respect de la vie privée, doit vérifier, de façon concrète, le bien-fondé de la demande qui lui est soumise ; que l'ordonnance de l'espèce vise les termes de la requête déposée par l'administration des Impôts et énonce qu'"il y a grave présomption de fraude contre Georges Y...... soupçonné de détention de boissons alcooliques sans titre de mouvement, billetterie irrégulière" ; qu'elle ne précise pas dans quoi consiste la grave présomption dont elle fait état, ni les éléments concrets sur le vu desquels elle a été rendue ; qu'en indiquant que cette ordonnance est suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal, base des poursuites et des pièces de procédure qui lui sont annexées, que les inspecteurs des impôts ont effectué le 24 mars 1986 une visite domiciliaire chez Georges Y... gérant de la discothèque exploitée par la SARL "Hostellerie du Relais de l'Age" ; que ces fonctionnaires étaient munis d'un ordre administratif de visite et d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance autorisant celle-ci, actes délivrés sur le fondement des articles L. 38 à L. 43 du Livre des procédures fiscales et sur l'indication que l'intéressé était soupçonné de détenir des boissons
alcooliques sans titre de mouvement ainsi qu'une billetterie irrégulière ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'avant la promulgation de la loi du 30 décembre 1986 l'administration des Impôts n'avait pas l'obligation de communiquer au juge, à l'appui de sa demande d'autorisation de visite domiciliaire, tous les éléments d'information en sa possession, la cour d'appel a écarté à bon droit l'exception régulièrement soulevée et tirée de la nullité prétendue de ladite visite au prétexte que l'ordonnance l'ayant autorisée serait insuffisamment motivée ;
Qu'ainsi le moyen, qui reprend ladite exception, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 26, L. 38 et L. 41 du Livre des procédures fiscales dans leur rédaction applicable à l'espèce, 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué valide la visite domiciliaire et la saisie qui ont été pratiquées, le 24 mars 1986, dans l'habitation et dans l'entreprise de Georges Y... ;
"aux motifs que "l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Limoges du 15 mars 1986 a été rendue sous l'empire des articles L. 38 et L. 43 du Code des procédures fiscales alors en vigueur" (cf. arrêt attaqué, p. 6, attendu unique) ; "que cette ordonnance précise qu'elle est motivée par de graves présomptions de fraude à l'encontre de Georges Y..., et fait référence à la requête de l'Administration indiquant qu'il s'agit de soupçons de détention de boissons alcooliques sans titre de mouvement, ainsi que d'une billetterie irrégulière" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er attendu) ; "que cette ordonnance précise qu'elle autorise une visite domiciliaire dans les locaux constituant l'habitation de Georges Y... et donc leurs dépendances" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2ème attendu) ; "que les agents des services fiscaux ont procédé, le 24 mars 1986, à un examen approfondi des locaux commerciaux de Y..., comme ils en avaient le droit en application des dispositions de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales et de ses locaux d'habitation, comme il y avaient été autorisés par l'ordonnance du 19 mars 1986" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5ème attendu) ; "qu'en ce qui concerne le détournement de procédure invoqué par Y..., il est constant que les opérations des services fiscaux menées le 24 mars 1986, avaient pour objet d'établir des infractions à la législation économique, et non à la législation fiscale" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 11ème attendu) ;
"alors qu'il y a détournement de procédure du moment qu'il est établi que les procédures prévues par l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, lesquelles sont dérogatoires au droit commun, sont utilisées dans un autre dessein que la recherche des infractions à la législation économique ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les agents de l'administration des Impôts ont sollicité et obtenu l'autorisation de visiter l'habitation de Georges Y... en raison de graves présomptions de détention de boissons alcooliques sans titre de mouvement et de billetterie irégulière, c'est-à-dire d'infractions à la législation sur les contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure ou de recouvrement ; qu'il ressort,
également, de l'arrêt attaqué que les agents de l'administration des Impôts ont visité l'entreprise de Georges Y... sur le fondement de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales, c'est-à-dire parce que Georges Y... se trouvait soumis à la législation édictant les mêmes règles en matière de procédure ou de recouvrement ; qu'il ressort, enfin, de l'arrêt attaqué que le procès-verbal de saisie qui a été dressé lors de la visite de l'habitation et de l'entreprise de Georges Y..., vise, outre l'ordonnance qui autorise la visite de l'habitation de ce dernier, les dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ; qu'en s'abstenant de déduire de ces constatations qu'il y a eu détournement de procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et du procès-verbal, base des poursuites, qu'au terme de la visite domiciliaire, effectuée en vertu des articles L. 38 à L. 43 du Livre des procédures fiscales alors applicables, les agents des impôts ont saisi, le 24 mars 1986, par application de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, alors en vigueur, des documents de nature à établir des infractions économiques et sur lesquels ils ont exercé leur droit de communication ;
Attendu que pour écarter l'exception régulièrement soulevée et tirée d'un prétendu détournement de procédure, au prétexte que les documents précités auraient servi de fondement aux poursuites pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les juges relèvent que les saisies effectuées avaient également pour objet la vérification des achats au regard des règles de facturation et que les infractions économiques constatées ont fait l'objet de poursuites distinctes ; qu'ils en déduisent que les agents des impôts n'ont pas agi dans un dessein différent de celui affirmé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
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