Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-19.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.854
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupement foncier agricole Boisviel Sud (le GFA) était porteur de quatre lettres de change tirées sur la société coopérative des riverains du Vidourle (la coopérative), dont M. X... présidait le conseil d'administration, et acceptées par elle ; qu'à leurs échéances comprises entre le 31 janvier et le 31 mars 1983, la caisse régionale de Crédit agricole du Gard (la banque), domiciliataire des effets, a cependant refusé d'en payer le montant au GFA ; qu'après que la coopérative eut été, par un jugement du 26 mai 1983, mise en règlement judiciaire, converti en liquidation des biens, le GFA a recherché la responsabilité quasi délictuelle de la banque à son égard, tandis qu'ultérieurement le syndic de la liquidation des biens de la coopérative assignait la banque en paiement de dommages-intérêts au profit de la masse des créanciers, dont le GFA, en réparation du préjudice qu'elle aurait occasionné à ceux-ci ;
Attendu que, pour déclarer la demande du GFA irrecevable, l'arrêt retient, d'abord, que les actions de ce dernier et du syndic procèdent du même fondement délictuel, qu'ensuite les fautes invoquées sont identiques, comme " s'analysant en une complaisance fautive et intervention active dans un cas et une complicité passive et une politique beaucoup plus active dans l'autre cas, selon lesquelles la banque se serait substituée à la coopérative pour obtenir le financement de compte débiteurs et aurait procédé à des paiements discriminatoires ", et, enfin, que la demande du syndic inclut la réclamation faite par le GFA ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le GFA soutenait que la banque avait refusé de payer à leurs échéances les effets litigieux au prétexte que l'état du compte du tiré ne le permettait pas, bien que la coopérative disposât à ce moment des fonds ou du crédit nécessaires, et que, se faisant complice de M. X..., elle avait réglé dans le même temps des sociétés créancières de la coopérative, dans lesquelles le dirigeant de celle-ci était intéressé, ce dont il résultait que le préjudice invoqué par le GFA lui était personnel et qu'il avait qualité exclusive pour en poursuivre la réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
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