Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Avril 2025
N° RG 24/01671 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVLU
N° Minute : 25/00370
AFFAIRE
S.A.S. [4]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON,
Substituée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6]
Service contentieux
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [Y], muni d'un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [4] a établi le 22 septembre 2021, une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [I] [M], employé en qualité d'agent d'entretien. Il est fait mention d'un accident survenu le 17 septembre 2021. Dans la rubrique " nature de l'accident ", il est indiqué " le salarié est retrouvé par terre par des livreurs, le salarié déclare avoir chuté. " Dans la rubrique " activité de la victime lors de l'accident ", il est inscrit : " le salarié allait jeter des sacs dans la poubelle qui se trouve derrière l'établissement, près du quai de livraison ". La société a mentionné dans la rubrique " réserves " que " le salarié nous informe souffrir d'une lombalgie, (…). Pas de témoin. Une contestation sera faite. "
Un certificat médical initial daté du 17 septembre 2021 fait mention d'une " dorsolombalgie post-chute aucun signe neurologique. "
La société a joint un courrier de réserves daté du 23 septembre 2021.
Le 15 décembre 2021, la [5] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée du 3 février 2022, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la prise en charge.
En l'absence de réponse dans les délais impartis, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 20 juin 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [4] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l'accident allégué le 17 septembre 2021 par M. [M].
En réplique, la [5] demande au tribunal:
- de déclarer le recours de la société recevable en la forme ;
- de l'en débouter ;
- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail du 17 septembre 2021 ainsi que les conséquences subséquentes ;
- de dire et juger en premier ressort.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence de mise en œuvre d'une enquête complémentaire
L'article R441-8 du code de la sécurité sociale dispose que " I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II. - A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
La société fait grief à la caisse d'avoir reconnu le caractère professionnel de l'accident au regard des seules déclarations du salarié et qu'elle aurait dû diligenter une enquête sur place au regard des versions contradictoires du salarié et de l'employeur.
La caisse quant à elle expose que, dans le cadre de ses investigations, elle a adressé des questionnaires à la société ainsi qu'à M. [M] et que les questionnaires ont été remplis le 23 et 26 octobre 2021. Elle fait valoir qu'elle a pu valablement prendre sa décision en se basant sur ces questionnaires, réfutant toute version contradictoire sur les circonstances de l'accident, la seule contradiction étant relative à l'existence d'un état antérieur et ne pouvant être examinée dans le cadre d'une enquête sur place.
Il ressort du questionnaire de la société que celle-ci relate un accident qui serait survenu le 17 septembre 2020 à 10h45, à l'instar de M. [M].
La société semble remettre en cause l'existence même de l'accident, du fait du recours à l'usage du conditionnel dans son questionnaire, ce qui permette de retenir l'existence de versions contradictoires entre les parties, la [7], sous réserve de l'examen de la matérialité de l'accident du travail, qui sera effectuée ci-après, a néanmoins pu considérer qu'elle pouvait prendre une décision sans avoir besoin de recourir à une enquête complémentaire, au regard des éléments figurant dans les questionnaires, et notamment de la présence de personnes présentes sur les lieux ayant recueilli les paroles de M. [M] peut de temps après l'accident.
Par conséquent, ce moyen tenant à l'absence de réalisation d'une enquête complémentaire sera rejeté.
Sur la matérialité de l'accident du travail du 17 septembre 2021
L'article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est" considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".
Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime doit établir la matérialité de l'accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
La société remet en cause la matérialité de l'accident dont a été victime son salarié. Elle soutient que la déclaration d'accident du travail se base exclusivement sur les affirmations de M. [M] et qu'aucun témoin ne permet de corroborer les propos de ce dernier.
Elle affirme dès lors qu'aucun fait accidentel n'est à déplorer et mentionne en outre que son salarié souffre d'une lombalgie et ce depuis 2015. Elle relate ainsi que son salarié ressentait des douleurs et qu'il devait régulièrement s'étirer, et que l'état de santé de ce dernier s'était dégradé dans les semaines précédant l'accident.
Le certificat médical initial du 17 septembre 2021 fait état d'une " dorsolombalgie post-chute (...)", ce qui est en parfaite cohérence avec le mécanisme accidentel décrit par le salarié.
Par ailleurs, si aucun témoin n'était présent au moment de cet accident, il ressort du questionnaire de la SAS [4] qu'un livreur avait constaté la présence de M. [M] au sol, que celui-ci se plaignait de douleurs au niveau du dos et que la décision a été prise de faire appel aux sapeurs-pompiers.
Ces circonstances tendent ainsi à corroborer les déclarations de M. [M] et à constituer un faisceau d'indices suffisant, précis, graves et concordants permettant de retenir la matérialité du fait accidentel allégué.
Par ailleurs, si la société évoque un état pathologique préexistant, cette affirmation ne résulte que de son propre courrier de réserve et que, ainsi que la caisse le fait valoir, elle ne démontre nullement que la lésion serait exclusivement imputable à un état pathologique antérieur.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que la caisse a pris en charge l'accident du 17 septembre 2021 de M. [M].
La prise en charge du 15 décembre 2021 sera par voie de conséquence déclarée opposable à la société et celle-ci sera déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS [4] aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la SAS [4] de son recours ;
DÉCLARE opposable à la SAS [4] la décision de la [5] du 15 décembre 2021, reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [I] [M], le 17 septembre 2021 ;
CONDAMNE la SAS [4] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment