Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/432
Rôle N° RG 23/07075 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLK2Q
S.C.I. LA ROSERIE
C/
SNC CARRIERES ET BETON BRONZOPERASSO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie ROCHE
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 16 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/09093.
APPELANTE
S.C.I. LA ROSERIE,
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 379 967 631
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SNC CARRIERES ET BETON BRONZOPERASSO
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 398 568 758
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 1er juillet 1990, la SCI La Roserie a donné à bail 'commercial' à la SA Carrières de Sainte Marthe, un droit de passage pour accéder à une carrière sur la propriété dénommée '[Adresse 3]' ce pour une durée de 3 ans moyennant un loyer annuel de 26 567 francs (4 050.11 €). Le preneur a fait l'objet d'une procédure collective et le contrat a été transféré à la SNC Carrières et Beton Bronzo Perasso qui a repris l'exploitation, selon jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence, du 3 avril 1998.
Par la suite, la SCI La Roserie a souhaité récupérer l'usage du passage et donné congé au locataire pour la date du 29 septembre 2008, ce qui a été à l'origine d'un contentieux judiciaire.
La cour d'appel d'Aix en Provence, le 19 février 2013 a jugé que la convention n'était pas un bail commercial mais constituait une tolérance concédant droit de passage, de sorte que le congé délivré le 15 avril 2008 pour le 29 septembre 2008 était valide et a condamné la SNC Carrières et Beton Bronzo Perasso à payer la somme annuelle de 4 050.11 euros en contrepartie de l'utilisation de l'accès à compter de la date de résiliation de la convention, outre dans le cadre de la procédure, des frais irrépétibles.
Cette décision a été signifiée le 21 mars 2013.
Le 1er août 2022, la SCI La Roserie, se fondant sur cet arrêt, a fait diligenter une saisie attribution entre les mains de la Société Générale pour avoir paiement d'une somme de 7 049.31€, laquelle a été totalement fructueuse. La dénonciation est intervenue par acte du 4 août 2022.
Sur contestation, le juge de l'exécution de Marseille, le 16 mai 2023 a :
- déclaré la contestation de la SNC Carrières et Beton Bronzo Perasso recevable,
- ordonné la mainlevée de la saisie,
- condamné la SCI La Roserie à 1 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros de frais irrépétibles outre les dépens.
Il retenait que la somme annuelle fixée, soit 4050.11 euros et donc 337.50 euros par mois, n'incluait pas la taxe foncière, laquelle n'avait d'ailleurs pas été mise à la charge de la SNC de sorte qu'une somme de 3 375.09 euros devait être déduite de la réclamation. Les remboursements par chèque de la SCI La Roserie de certains paiements n'ayant pas été encaissés, il jugeait qu'il n'était plus dû aucune somme. Il écartait les intérêts réclamés, déjà perçus dans le cadre d'une précédente saisie le 14 octobre 2013 ou non dûs. A défaut de créance, les frais de procédure devaient rester à la charge de la SCI La Roserie.
La SCI La Roserie a fait appel de la décision le 25 mai 2023.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 30 juin 2023 auxquelles il est renvoyé, elle demande à la cour de :
Vu les articles R. 211-11 et L. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 1255 du Code civil
Vu l'arrêt du 19 février 2013,
- Recevoir la SCI la Roserie en son appel,
- Le déclarer recevable et bien fondé,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution près le tribunal
judiciaire de Marseille du 16 mai 2023 (RG 22/09093),
- Déclarer irrecevable la SNC Carrières et bétons Bronzo Perasso en ses contestations faute de justification de la dénonce de son recours à la SCP Rebuffat,
- Confirmer la saisie querellée en sa totalité,
- Condamner la SNC Carrières et bétons Bronzo Perasso à payer à la SCI la Roserie le montant de la saisie dont la mainlevée a été réalisée dans le cadre de l'exécution provisoire, savoir la somme de 7 049,31 €,
- Condamner la SNC Carrières et bétons Bronzo Perasso au paiement d'un article 700 du code de procédure civile de 2 000 € outre les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris l'intégralité des frais d'huissier de justice afférents à la saisie querellée savoir la somme de 330,96 €.
L'appelante expose sur le fondement de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, que la dénonciation à l'huissier de justice intervenu sur la saisie n'a pas été faite, de sorte que la contestation est irrecevable. Concernant les sommes qui lui sont dues, certains paiements réalisés entre avril 2013 et janvier 2014 n'ont pas été acceptés par la SCI La Roserie ou ont été affectés à d'autres postes. Elle justifie à ce titre de ses courriers, de ses relevés et d'une attestation comptable. La somme visée à la saisie attribution était donc due. A titre subsidiaire si la somme de 5 902.80 euros n'est pas admise, il faut valider celle de 3 375.09 €. L'intimée n'a pas contesté les imputations de 807.30 euros tandis qu'il lui appartenait en application de l'article 1255 du code civil de contester l'imputation et la quittance ainsi délivrée, ce qui n'a pas été fait. Ses remboursements étaient faits par chèque de banque et son compte était débité aussitôt contrairement à ce qui est plaidé, ces sommes n'ont pas davantage été remboursées. Les dommages et intérêts alloués en première instance ne sont pas fondés, il n'y a pas faute de la part de la SCI qui recouvrait un impayé et pas de préjudice. La SNC Carrières et bétons Bronze Perasso utilise un passage qu'elle même a fait construire à grands frais et ce, pour une somme dérisoire. La SCI la Roserie ne fait que défendre son droit de propriété.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 28 juillet 2023 auxquelles il est ici renvoyé, la SNC Carrieres et Beton Bronze Perasso demande à la cour de :
- Confirmer 1e jugement du juge de 1'exécution du Tribunal judiciaire de Marseille 11°22/09093 rendu 1e 16 mai 2023 ;
- Débouter la SCI La Roserie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la SCI La Roserie à lui payer une somme de 4 000 euros pour exercice abusif de son droit d'agir en justice ;
- Condamner la SCI La Roserie à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de 1'artic1e 700 du code de procédure civile ;
- Condamner 1a SCI La Roserie aux entiers dépens ;
Elle reprend dans ses conclusions les difficultés successives qu'elle dit avoir rencontrées avec la SCI La Rosière, quant au montant du loyer, au respect de son droit d'accès, ce malgré toutes ses recherches d'accord amiable. A la suite de la saisie attribution et bien que la SCI admette certains paiements, elle indique que le désaccord subsiste sur les montants suivants :
- Indemnités pour la période d'avril 2013 à janvier 2014 : 5 902 euros,
- Intérêts : 428,42 euros,
- Frais de procédure : 800,63 euros,
- Prestation de recouvrement : 46,76 euros.
Elle considère que le jugement est parfaitement motivé et fondé. La dénonce de la contestation a été communiquée en première instance, elle a été réalisée le jour même, 5 septembre 2022 (pièce 54). Concernant les sommes dues pour 10 mois entre avril 2013 et janvier 2014, il ne peut être réclamé autre chose que 337.50 x 10 donc 3 375.09 euros alors que chaque mois, un virement bancaire était fait par elle d'un montant supérieur, 590.28 euros sur la même période. Elle souligne qu'elle ne doit pas les impôts fonciers et qu'il n'y a pas lieu à l'imputation de la somme de 807.30 euros car l'imputation suppose une dette qui n'existe pas. La SNC Carrières et Béton Bronzo Perasso n'a jamais encaissé les chèques de banque qui lui avaient été envoyés par la SCI La Roserie. Ils ont été restitués. L'attestation comptable produite par l'appelante n'est pas conforme aux dispositions de l'article 200 du code de procédure civile. Ainsi les redevances ne lui ont pas été restituées contrairement à ce que l'on prétend, et pour l'établir elle produit ses relevés de banque sur plus d'une année sur lesquels les crédits n'apparaissent pas. Il y a effectivement abus de saisie au sens de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, et les dommages et intérêts méritent d'être alloués.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
Lors de l'audience de plaidoirie, la cour a invité les parties à une note en délibéré, sur la possibilité juridique pour elle de condamner l'intimée à payer une somme de 7 049.31 euros à la suite de la mainlevée en première instance de la saisie critiquée.
Par note du 6 juin 2024, la SCI La Roserie admet que statuer favorablement sur cette demande en paiement serait ajouter au titre exécutoire, de sorte qu'il ne faut pas tenir compte de cette prétention. L'intimée par note du 10 juin 2024, considère que cette demande échappe à la compétence du juge de l'exécution et donc de la cour en sa composition actuelle, car elle excède son pouvoir juridictionnel au regard de l'article L213-6 du coj et constitue une fin de non recevoir.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité de la contestation :
Selon l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
A la suite de la saisie attribution pratiquée le 1er août 2022 entre les mains de la banque Société Générale, la SNC Carrières et béton Bronzo Perasso a formé contestation auprès du juge de l'exécution de Marseille par acte d'assignation délivré le 5 septembre 2022, dernier jour du délai posé par le texte précité et il est communiqué aux débats (pièce 50), copie d'un courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 5 septembre 2022 également, justifiant de ce que l'huissier ayant procédé à la saisie, la SCP Rebuffat-Girardot-Uren, a été informé de la procédure.
Il n'y a donc pas d'irrecevabilité à retenir.
* sur le bien fondé de la saisie attribution :
Une saisie attribution pour être valable doit se fonder sur un titre exécutoire, lequel est en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, prononcé le 19 février 2013, signifié en mars 2013 lequel valide le congé donné par la SCI La Roserie à la SNC Carrières et Bétons Bronzo Perasso à compter du 29 septembre 2008 en fixant à la charge de cette dernière une indemnité annuelle de 4050.11 euros à partir de cette date, en contrepartie de l'utilisation du droit de passage et la condamne à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre le recouvrement des dépens au besoin en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Sans reprendre tout le détail des sommes visées à l'acte de saisie attribution, il se réfère aux frais irrépétibles alloués par l'arrêt précité (1500 €), à des indemnités mensuelles non payées entre avril 2013 et janvier 2014 (5 902,80 euros et donc 590,28 euros par mois), aux intérêts sur les sommes dues avec déduction d'un acompte de 2 377,12 €, non daté et qui n'a pas été déduit de la base de calcul des intérêts de retard, arrêtés au 15 juillet 2022 (428,42 €), mais dont on sait par la pièce numéro 8 de l'appelante, qu'il s'agit là d'une précédente saisie, réalisée le 4 octobre 2013, également entre les mains de la Société Générale au titre des frais irrépétibles et des frais de la même décision de justice.
Pour le surplus il est renvoyé à l'acte lui même du 1er août 2022 établi par la SCP Rebuffat-Girardot-Uren.
L'arrêt du 19 février 2013 fixe une indemnité qui correspond à une tolérance à voir passer sur le terrain sans occupation pérenne, son montant de 4050,11 euros par an (337,51 € par mois), ne fait aucune référence au paiement d'une taxe foncière ou une taxe d'ordures ménagères, qui n'est donc pas due par la société Carrières et Bétons Bronzo Perasso, laquelle n'est donc débitrice que de ce montant et non de 590,28 euros par mois.
Pourtant, chaque mois, sur la période considérée, la SNC Carrières et Bétons Bronzo Perasso a procédé à un virement de 590,28 euros pour acquitter l'indemnité, que la SCI La Roserie affirme avoir remboursée par des chèques de banque, au motif qu'aucune facture n'avait été émise par elle. Photocopies de ces chèques de banque sont produites étant rappelé que le mécanisme du chèque de banque consiste pour l'établissement financier à garantir la conservation de la provision par le débit du compte de son client et l'émission d'un chèque par la banque elle même au profit du bénéficiaire du paiement. Il n'est donc pas surprenant que le compte de la SCI ait été débité des montants de remboursement (pièce 17 de la SCI), ce au profit dans un premier temps du Crédit Agricole qui s'engageait donc à payer la SNC Carrières et Bétons Bronzo Perasso (cf pièce 15 qui illustre l'ordre des chèques de banque).
La SNC affirme n'avoir pas encaissé ces chèques de banque, la SCI La Roserie produit une attestation de madame [J] [N] qui affirme que les chèques de banque ainsi émis n'ont jamais été restitués ni remboursés au 7 décembre 2022.
Toutefois, cette attestation (pièce 19) ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, lequel dispose que ' l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.' Il s'agit en l'espèce, d'un document tapé à la machine, sans indication de l'identité précise de madame [J], sans document d'identité et dont il n'est pas indiqué l'utilisation en justice notamment.
Au demeurant, la SNC Carrières et Bétons Bronzo Perasso verse aux débats un courrier de restitution de chèques de banque à Me [X], pour les remettre à la SCI La Roserie, ce qui dément leur encaissement (1553,82 euros et 590,28 euros le 26 août 2013) accompagné d'autres courriers similaires. Bien que l'attestation de monsieur [D], responsable administratif de la société Carrières et Bétons Bronzo Perasso ne soit pas davantage conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, (pièce 30), les relevés de banque sur le compte de la Société Générale n'ont pas permis à la cour, de retrouver les encaissements affirmés par la SCI La Roserie.
L'importance des travaux réalisés et leur coût est sans incidence sur le présent débat en présence d'une décision de justice qui fixe les indemnités à verser au propriétaire immobilier.
En conséquence de quoi, adoptant la motivation du premier juge, la cour d'appel confirmera la décision de première instance. Il en sera de même concernant les dommages et intérêts fondés sur l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, appréciés de manière adaptée par le juge de l'exécution.
* sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 4 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de la SCI La Roserie qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI La Roserie à payer à la SNC Carrières et Bétons Bronzo Perasso la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI La Roserie aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE