Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que d'importantes modifications avaient été apportées au contrat initial et souverainement retenu que le comportement du maître de l'ouvrage ne manifestait aucune volonté de renonciation au forfait, a pu en déduire sans violer les dispositions de l'article 1793 du code civil, que les travaux supplémentaires, évalués à la somme de 68 610,25 euros HT, rapportés à un marché de 1 455 512,17 euros HT, n'établissaient pas le bouleversement de l'économie du contrat justifiant la remise en cause du caractère forfaitaire du marché ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la présomption d'acceptation par le maître de l'ouvrage du mémoire définitif de l'entrepreneur (édictée par l'article 19.5.1 et suivants de norme AFNOR P 03.0001) ne s'appliquait qu'au prix du marché valablement conclu qu'il s'agisse du contrat initial ou d'une convention modifiée d'un commun accord et ne pouvait concerner des travaux supplémentaires non acceptés par le maître de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. De X...
Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. De X...
Y..., ès qualités, à payer à la société Acquarut la somme de 2 000 euros, rejette la demande de M. De X...
Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
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