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Cour de cassation, 09 juillet 2002. 00-44.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.813

Date de décision :

9 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Fonderie et ateliers mécaniques de Savoie Lachenal frères (société FAMS) depuis le 1er mars 1995, en qualité d'opérateur sur machine robotisée, a été licencié le 18 janvier 1996 pour faute grave par lettre du 18 janvier 1996 lui reprochant la multiplication des absences injustifiées ; Attendu qu'après avoir relevé que certains faits sont amnistiés, que d'autres absences ne sont pas établies ou sont justifiées par certificat médical, l'arrêt attaqué retient que les deux jours d'absence non motivée des 12 et 23 octobre 1995 ont perturbé le fonctionnement de l'entreprise et constituent une faute grave ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié ayant été convoqué à l'entretien préalable le 13 décembre 1995, les faits du 12 octobre 1995 étaient prescrits, et que la seule absence injustifiée du 23 octobre 1995 n'était pas de nature à établir le grief de multiplication des absences injustifiées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Fonderie et ateliers mécanique de Savoie Lachenal Frères aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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