Berlioz.ai

Cour d'appel, 02 juillet 2025. 23/11051

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/11051

Date de décision :

2 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 02 JUILLET 2025 N° 2025/315 Rôle N° RG 23/11051 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZ34 [P] [M] C/ [Z] [H] Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY- DE-DÔME Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Romain CHERFILS -Me Franck BANERE Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 12 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03217. APPELANT Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 6] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Valérie MONTI de la SELARL PHILIPS & PARTNERS, avocat plaidant, avocat au barreau de GRASSE INTIMEES Madame [Z] [H] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] demeurant [Adresse 9] représentée par Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY- DE-DÔME Signification de la DA le 31/10/2023, à personne habilitée. signification de conclusions avec assignation le 22/11/2023 à personne habiltiée demeurant [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice) Madame Patricia LABEAUME, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025. ARRÊT Réputé ontradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025, Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 15 juillet 2015, le tribunal correctionnel de Grasse a déclaré M.[P] [M] coupable des faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de 10 jours au préjudice de Mme [Z] [H], avec les circonstances aggravantes de conjoint et d'état d'ivresse, faits commis dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015 (pièce 2 de Mme [H]). Une information judiciaire a été ouverte pour les faits de viol commis pendant la même nuit selon Mme [Z] [H]. Par ordonnance en date du 30 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a (pièce 5 de Mme [H]): renvoyé les parties au principal à se pouvoir ainsi qu'elles aviseront, au provisoire: ordonné la mise en de cause du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), déclaré Mme [H] recevable et bien fondée en sa demande d'expertise médicale judiciaire ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Y]. condamné M. [M] à lui payer une indemnité provisionnelle d'un montant de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial, à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l'instance et déclaré l'ordonnance opposable à la CPAM du Var. Par ordonnance du 27 mai 2019, la présidente de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du tribunal de grande instance de Grasse a : ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [B], alloué à Mme [H] une provision de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, dit qu'après le dépôt du rapport de l'expert, Mme [H] devra déposer une requête en liquidation du préjudice, réservé la demande au titre des frais de procédure, et ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par deux ordonnances en date du 23 janvier 2020 et du 26 février 2020, le magistrat chargé du contrôle des expertises a remplacé le Docteur [B] par le Docteur [X] (pièces 10 et 11 de Mme [H]). Le Docteur [X] a déposé son rapport d'expertise psychiatrique le 2 juin 2020 (pièce 6 de Mme [H]). Par la suite, selon jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 6 juillet 2020, M. [P] [M] a été relaxé des faits de viol requalifiés par le juge d'instruction en agression sexuelle dont Mme [Z] [H] disait qu'ils avaient été commis dans la même nuit du 13 au 14 juillet 2015. Le 27 novembre 2020, une transaction a été homologuée entre Mme [Z] [H] et le FGTI pour l'indemnisation de celle-ci au titre des violences, au terme de laquelle le FGTI lui a versé la somme de 59 472,77 euros (pièce 13 de Mme [H]). Par ordonnance en date du 19 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a constaté notamment que dans son expertise, le Docteur [X] avait pris en compte le récit de Mme [Z] [H] s'agissant des violences physiques mais également des violences sexuelles et ne distinguait pas le retentissement physique et psychique résultant de chacune de ces deux infractions, alors que M. [M] a été relaxé des violences sexuelles. Le juge de la mise en état a donc : ordonné une expertise confiée au Docteur [F] avec adjonction éventuelle d'un sapiteur psychologue ou psychiatre, dit n'y avoir lieu à ce stade à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond, et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 janvier 2022. L'expert [F] a déposé son rapport en l'état 24 octobre 2022 en indiquant que Mme [Z] [H] convoquée pour le 28 juin 2022 lui avait fait savoir qu'elle ne donnait pas suite à sa convocation. Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a : déclaré M. [P] [M] irrecevable en sa demande tendant: à voir juger que la demande indemnitaire formée par Mme [Z] [H] se heurtait à l'autorité de la chose jugée du jugement pénal l'ayant relaxé et à voir débouter Mme [H] de ce chef, déclaré M. [P] [M] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [H] à la suite des violences volontaires qu'il avait exercées son encontre dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, débouté Mme [Z] [H] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle et du préjudice sexuel, condamné M. [P] [M] à payer à Mme [E] [H] les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt, pour la somme totale de 28'758,60 euros en réparation de l'entier préjudice qu'elle a subi à la suite des violences physiques, précisé que la condamnation était prononcée en deniers ou quittance, pour tenir compte des sommes que M.[P] [M] aurait déjà versées à Mme [Z] [H] en exécution de l'ordonnance de référé du 30 avril 2019 ayant mis à sa charge le paiement d'une provision de 2 500 euros et des sommes qu'elle aurait déjà perçues du FGTI, débouté M. [P] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [P] [M]: aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, et à payer à Mme [Z] [H] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rappelé que la présente décision était de plein droit assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 22 août 2023, M. [P] [M] a interjeté appel du jugement pour en obtenir la réformation ou l'annulation, en toutes ses dispositions sauf s'agissant du débouté des demandes de Mme [Z] [H] au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle et du préjudice sexuel. Par ordonnance d'incident en date du 15 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : constaté l'exécution par M. [P] [M] des condamnations à paiement prononcées à son encontre par le jugement dont appel, et constaté le désistement d'incident de radiation formé par Mme [Z] [H], et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale. La mise en état a été clôturée le 8 avril 2025 et l'affaire débattue à l'audience le 23 avril 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions intitulées conclusions récapitulatives et responsives d'appelant n°2, notifiées par voie électronique en date du 26 août 2024, M. [M] sollicite de la cour d'appel de : déclarer son appel recevable et bien fondé. à titre principal constater que Mme [H] a été indemnisée par le FGTI pour un montant supérieur à celui sollicité par cette dernière en cause d'appel. en conséquence, juger que Mme [H] n'a pas d'intérêt à agir ni même de qualité à agir à l'endroit de M. [M] depuis le 26 octobre 2020. déclarer Mme [H] irrecevable à agir contre M. [M] infirmer le jugement en toutes ses dispositions. condamner Mme [H] au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. à titre subsidiaire constater et au besoin juger que l'expertise du Docteur [X] ne permet pas de se convaincre de ce qu'elle vise expressément les faits de violences pour lesquelles M. [M] a été condamné, que Mme [H] ne justifie pas de son préjudice ni du lien de causalité. que Mme [H] n'a pas d'intérêt à agir ni même de qualité à agir à l'endroit de M. [M] depuis le 26 octobre 2020, infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions, en conséquence, débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner Mme [H] au paiement de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, à titre infiniment subsidiaire confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] des demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels au titre de l'incidence professionnelle et au titre du préjudice sexuel. juger que le déficit fonctionnel permanent, le taux des souffrances endurées, le taux de réparation du préjudice esthétique et le taux de réparation du déficit fonctionnel permanent de Mme [H] fixé à 10%, retenus par l'expert sont majorés, en conséquence ramener ces taux à de plus justes proportions et les fixer comme mentionnés dans le tableau du présent arrêt, et condamner Mme [H] aux entiers dépens de l'instance d'appel distraits au profit de la SELARL LX [Localité 4] représentée par Me Romain CHERFILS Par dernières conclusions intitulées conclusions d'intimé n°2 signifiées par voie électronique en date du 19 septembre 2024, Mme [H] sollicite de la cour d'appel : rejeter les irrecevabilités soulevées par M. [M], confirmer en toutes ses dispositions le jugement, débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et condamné M. [M] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au titre de l'appel. Récapitulatif des sommes allouées et sollicitées et proposées par les parties : Sommes allouées par jugement du 12 juin 2023 Sommes proposées par M. [M] Sommes sollicitées par Mme [H] préjudices patrimoniaux temporaires Perte de gains professionnels Zéro irrecevable ou confirmation confirmation Frais divers 1440 Confirmation préjudices patrimoniaux permanents Incidence professionnelle Zéro irrecevable ou confirmation confirmation Préjudices extra patrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire 4318,6 irrecevable ou 260 confirmation Souffrances endurées 8000 irrecevable ou 1000 confirmation Préjudice esthétique temporaire 1000 irrecevable ou 150 Max confirmation Préjudices extra patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 14'000 irrecevable ou 1500 max confirmation Préjudice sexuel Zéro irrecevable ou confirmation confirmation La Caisse Primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 31 octobre 2023, n'a pas constitué avocat, mais a par courrier parvenu à la juridiction en date du 11 septembre 2014, fourni ses débours définitifs d'un montant de 34 495,19 euros. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire. MOTIVATION DE LA DÉCISION I ' SUR L'INTÉRÊT ET LA QUALITÉ A AGIR DE MME [H] M. [P] [M] soulève l'irrecevabilité de l'action de Mme [Z] [H] en première instance pour défaut d'intérêt et de qualité à agir sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile. Il indique qu'au cours de la procédure celle-ci a signé une transaction avec le FGTI mettant fin à son préjudice, de sorte qu'elle ne peut pas solliciter la condamnation à réparer son préjudice, puisque le FGTI est subrogé dans ses droits le fondement de l'article 706 ' 11 du code de procédure pénale. Il en déduit qu'elle a perdu sa qualité à agir et son intérêt agir en signant cette transaction trois ans avant le jugement du 12 juin 2023. Mme [Z] [H] soutient la confirmation du jugement et le rejet des demandes de M. [P] [M] au motif que l'intérêt et la qualité à agir s'apprécient traditionnellement au moment de l'introduction de la demande soit lors de la délivrance de l'assignation. Elle indique avoir délivré l'assignation les 23 juillet et 6 août 2020, soit avant la transaction qu'elle a signée le 26 octobre 2020 et qui a été homologuée le 27 novembre 2020. Elle en déduit qu'au moment de l'assignation, elle avait qualité et intérêt à agir, puisqu'elle n'avait pas signé cette transaction. Elle soutient que dans le cadre de l'exécution du jugement de première instance, l'indemnisation accordée n'étant que de 28'758,6 euros contre 59'472,77 euros dans la transaction, elle n'a exécuté que les sommes dues au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Elle affirme que M. [P] [M] ayant interjeté appel, elle ne peut que solliciter la confirmation du jugement. Elle affirme que le fait que le FGTI soit subrogé dans ses droits, n'empêche pas celle-ci d'agir, et que la condamnation de M. [P] [M] permettra au FGTI d'exécuter lui-même la décision rendue. Réponse de la cour d'appel Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [Z] [H] en première instance - L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non recevoir le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tels que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. Les articles 31 et 32 du code de procédure civile indiquent que l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, et qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 125 du code de procédure civile indique que le juge peut relever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Compte tenu de la formulation de l'article 31 du code de procédure civile, l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. Il s'agit d'une jurisprudence classique (Cass., civ., 2ème, 13 février 2003, n° 01 03 272 ' Cass., civ., 2ème, 9 novembre 2006, n° 05 13 484 ' Cass., civ., 2ème, 28 mai 2009, n° 08 14h57). En l'espèce, il résulte du jugement du 12 juin 2023, que l'assignation en justice de Mme [Z] [H] a été effectuée par acte d'huissier en date de 23 juillet 2020 et 6 août 2020. Il résulte du dossier (pièce 13 de Mme [H]) que celle-ci a accepté la transaction avec le FGTI le 26 octobre 2020. Cette transaction a été homologuée le 27 novembre 2020. Il s'ensuit qu'au moment de l'assignation, Mme [Z] [H] n'ayant pas signé de transaction avec le FGTI avait bien intérêt et qualité à agir. M. [P] [M] sera donc débouté de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable l'action de Mme [Z] [H] en première instance. Sur l'irrecevabilité de la demande de confirmation du jugement formée par Mme [Z] [H] - L'intérêt à agir est exigé de toute personne qui agit dans l'instance à un titre quelconque, comme demandeur, défendeur ou tiers indépendant. Ce raisonnement qui est l'application des articles 31 et 32 précités a également été consacré par la jurisprudence (Cass., civ., 1ère, 19 janvier 1983, Bull. Civ., I, n°27 - Cass. Civ., 3ème, 23 juin 2016, n° 15 12158). La déclaration d'appel a été faite par M. [P] [M] le 22 août 2023, postérieurement à la signature de la transaction. Il s'ensuit que contrairement à ce que prétend Mme [Z] [H], qui indique qu'elle ne pouvait que solliciter la confirmation du jugement en cause d'appel, celle-ci n'avait plus intérêt à agir et à solliciter la confirmation du jugement au moment de l'introduction de l'instance d'appel postérieure à la transaction avec le FGTI. En conséquence, les demandes formées par Mme [Z] [H] dans le cadre de la présente instance sont irrecevables faute d'intérêt à agir. L'action de M.[P] [M] n'est en revanche pas irrecevable, Mme [Z] [H] ayant indiqué dans ses écritures que c'était une demande nouvelle puisque non évoquée en première instance (conclusions page 7) mais ne l'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions. II - SUR LE PRÉJUDICE DE MME [Z] [H] L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Compte tenu qu'il résulte de la transaction précitée que Mme [Z] [H] a été indemnisée de la totalité de son préjudice, compte tenu qu'elle n'a pas sollicité devant le juge judiciaire de postes de préjudice distincts de ceux présents dans cette transaction, compte tenu que certains postes tels que la perte de gains professionnels actuels, l'incidence professionnelle et le préjudice sexuel ont même été accueillis parle FGTI alors qu'ils n'ont pas été indemnisés par le juge judiciaire, En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [P] [M] au paiement de sommes au titre de ce préjudice corporel. Mme [Z] [H] sera donc déboutée de ses demandes en réparation de son préjudice corporel déjà indemnisé. III- SUR LES DEMANDES ANNEXES Le premier juge a condamné M.[P] [M]: aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il l'a en outre débouté de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] [M] sollicite l'infirmation du jugement sur ces dispositions. Il sollicite la condamnation de Mme [Z] [H] au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation à supporter les entiers dépens de la présente instance, avec distractions au profit de la SELARL LX Aix-en-Provence représentée par Maître Romain Cherfils. Réponse de la cour d'appel Le jugement sera infirmé s'agissant du débouté des demandes de M. [P] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sa condamnation au paiement des sommes sur le fondement de ce même texte et s'agissant de sa condamnation aux dépens. Mme [Z] [H], partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel avec distractions au profit de Maître Romain Cherfils, devra payer à M. [M] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire Statuant dans les limites de sa saisine, DÉBOUTE M. [P] [M] de sa demande d'irrecevabilité de l'action de Mme [Z] [H] en première instance, DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [Z] [H] formées dans l'instance d'appel, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 12 juin 2023: en ce qu'il a condamné M. [P] [M] au paiement de sommes à Mme [H] en réparation de son préjudice corporel, au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à supporter les dépens, et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Mme [Z] [H] de ses demandes à l'encontre de M. [P] [M] en réparation de son préjudice corporel, CONDAMNE Mme [Z] [H] à payer à M. [P] [M] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Mme [Z] [H] aux dépens d'appel avec distractions au profit de Me Romain Cherfils DÉBOUTE Mme [Z] [H] et M. [P] [M] du surplus de leurs demandes, DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-02 | Jurisprudence Berlioz