Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-86.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.031
Date de décision :
10 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formé par :
- X... Franck,
- Y... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1997, qui dans les poursuites exercées contre eux des chefs d'escroquerie et présentation de comptes annuels infidèles a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par Gérard Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi formé par Franck X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SNVB, la BNP et la Banque Worms recevables en leurs constitutions de parties civiles, et condamné Franck X... à payer, à titre de dommages-intérêts :
- à la BNP la somme de 550 000 francs ;
- in solidum avec Gérard Y..., à la BNP, la somme de 255 000 francs ;
- in solidum avec Gérard Y..., à la SNVB, la somme de 365 000 francs ;
- solidairement avec Gérard Y..., à la Banque Worms, les sommes de 460 000 francs et de 395 000 francs ;
"aux motifs que la seule question pertinente est celle de savoir si l'une ou l'autre des banques a été remboursée ou non de son dû, et justifie ou non du caractère certain de son préjudice ;
que, malgré les garanties prises par eux, les organismes parties civiles n'ont pas obtenu, compte tenu de l'insuffisance d'actif de la société X..., que les dettes consécutives aux opérations frauduleuses soient, même partiellement, apurées ;
"alors qu'en concluant à la réalité du préjudice des banques, au motif que les dettes de la société X..., résultant des opérations irrégulières, n'ont pu être apurées, sans répondre aux conclusions de fond de Franck X... faisant valoir que les banques, parties civiles, s'étaient vu, antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, affecter en gage l'ensemble du stock de marchandises de la société X..., d'une valeur de 10 000 000 francs, que ce gage suffisait pour les désintéresser et qu'elles ne subissaient, dès lors, aucun préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de motifs";
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par jugement du tribunal correctionnel de Troyes du 14 janvier 1997 devenu définitif, Franck Héliot président du directoire de la société Héliot mise en liquidation judiciaire le 3 avril 1995, a été déclaré coupable de présentation de comptes infidèles et d'escroquerie pour avoir notamment obtenu de la SNVB, la BNP et la banque Worms une somme de 5 596 000 francs en contrepartie de la mobilisation de créances inexistantes ou devenues telles en raison d'un règlement antérieur ; que sur le seul appel de ces banques, les juges du second degré, après avoir relevé qu'elles n'avaient pu obtenir, compte tenu de l'insuffisance d'actif de la société Héliot, l'apurement même partiel des dettes aux opérations frauduleuses mises en oeuvre par le prévenu, malgré les garanties dont elles s'étaient préalablement entourées, les ont déclarées recevables à demander réparation du préjudice subi et condamné le prévenu à leur payer à titre de dommages-intérêts les sommes reprises au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard, Mme Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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