Cour de cassation, 13 juillet 1988. 86-42.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.330
Date de décision :
13 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Roland, demeurant à Paris (18ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre D) au profit de la société à responsabilité limitée DURGALITH, dont le siège est à Paris (12ème), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Gaury, conseillers, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1986) que M. X..., engagé le 4 novembre 1981 par la société Durgalith en qualité de responsable commercial, a été licencié le 3 novembre 1982 avec un préavis de trois mois qui n'a pas été effectué ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ayant constaté que le motif du licenciement, savoir, l'insuffisance des résultats, n'était pas fondé, devait retenir l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, et alors, d'autre part, qu'en relevant d'office, pour justifier le licenciement, le moyen tiré de la divergence de vue entre les parties, sans inviter celles-ci à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... soutenait que son licenciement n'avait pas pour motif l'insuffisance de ses résultats mais son désaccord sur une réorganisation de l'entreprise qui avait été amorcée par le recrutement, en août 1982, d'un directeur technico-commercial ; qu'elle a en outre constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement évoquait une altercation, entre les parties, sur le rôle du salarié dans l'entreprise, révélatrice d'une mésentente persistante ; qu'ainsi, en relevant les divergences qui opposaient le salarié et son employeur et auxquelles l'un et l'autre s'étaient référés, la cour d'appel n'a ni violé le principe du contradictoire, ni modifié l'objet du litige ; D'où il suit que le moyen qui, en sa première branche est contraire aux conclusions prises devant les juges du fond, n'est pas fondé en sa seconde branche ; Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche aussi à la cour d'appel d'avoir réduit à 4 428,37 francs le montant du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis dû par la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt a dénaturé les termes du rapport d'expertise dont il résultait que la somme restant due au salarié s'élevait à 19 227,77 francs au titre des commissions et que tous les versements faits à ce dernier avaient été imputés sur les commissions versées, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a statué sans préciser sur quel document elle se fondait, privant ainsi sa décision de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les mentions figurant sur les bulletins de salaire, ainsi que sur les conclusions du rapport d'expertise, a, hors de toute dénaturation, fixé la somme restant due à M. X... au titre de l'indemnité litigieuse en prenant en considération le montant total de cette indemnité, tel qu'il avait été déterminé par l'expert, et l'ensemble des sommes qui constituaient le compte des parties ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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