Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-44.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.880
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Y..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Bobigny Sobea bobinages Jubeaux, domicilié 4, Le ...,
2 / du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), sis ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat du GARP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 septembre 1983 en qualité d'agent technique par la société Bobinages Jubeaux, dirigée par son père ;
qu'à la demande de celui-ci, il a cessé d'encaisser les chèques qui lui étaient remis en paiement de ses salaires à partir de juillet 1989, afin de ne pas aggraver les difficultés financières de la société ;
qu'il a été licencié pour motif économique le 29 mai 1991, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sa créance salariale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Paris, 23 septembre 1992) d'avoir dit que sa créance de salaire envers la SARL Bobinages Jubeaux avait été novée en créance de prêt et devait faire l'objet d'une production à la liquidation judiciaire de ladite société et d'avoir, en conséquence, déclaré irrecevable sa demande en tant qu'elle avait été faite à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que, selon l'article 1273 du Code civil, l'intention de nover ne se présume pas et la volonté de l'opérer doit résulter clairement d'un acte ;
qu'une telle volonté ne peut résulter du seul fait que le salarié d'une société dirigée par son père accepte sciemment de ne pas percevoir l'intégralité de son salaire pendant une longue période ;
que, dès lors, en décidant le contraire, en se bornant à affirmer la novation en l'absence de tout acte ou fait non équivoque en ce sens de la part du salarié, la cour d'appel a manifestement violé l'article 1273 du Code civil ;
Mais attendu que si l'intention de nover ne se présume pas, les juges peuvent la rechercher dans les faits de la cause ;
que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié avait accepté sciemment, pendant une longue période, de ne pas encaisser l'intégralité de ses salaires, alors que le dirigeant de la société était son père ;
qu'appréciant souverainement la commune intention des parties, elle a estimé que leur volonté de modifier la nature de la créance était établie ;
qu'elle a pu en déduire que les éléments constitutifs d'une novation de la créance étaient réunis et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y... et le Groupement des assurances de la région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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